JORF n°0104 du 4 mai 2013

Section 1 : Exigence de fonds propres relatifs à l'émission et à la gestion de monnaie électronique

Article 35

Pour l'application de l'article L. 526-27 du code monétaire et financier, l'établissement assujetti calcule le montant des fonds propres qu'il doit détenir au titre de l'émission et de la gestion de monnaie électronique selon la méthode D définie ci-après.
Le montant des fonds propres est, à tout moment, supérieur ou égal à 2 % de la moyenne de la monnaie électronique en circulation.
La moyenne de la monnaie électronique en circulation est la moyenne calculée le premier jour calendaire du mois et appliquée pour le mois concerné. Cette moyenne correspond à la moyenne du montant total des engagements financiers liés à la monnaie électronique émise à la fin de chaque jour calendaire pour les six mois précédents.
La moyenne de monnaie électronique en circulation au sens du présent chapitre répond à la formule suivante :

(Total EFME(*) au 01/M(**)-6 + Total EFME au 02/M-6 + ....... + Total EFME au 31/M-1)
(Total EFME(*) au 01/M(**)-6 + Total EFME au 02/M-6 + ....... + Total EFME au 31/M-1)
(nombre de jours compris entre le 1er mois M-6 et le dernier jour du mois M-1)

(*) Total des engagements financiers liés à la monnaie électronique (ou « correspondant aux dettes représentatives de la monnaie électronique ». (**) Mois.

Article 36

Lorsque l'évaluation des processus de gestion des risques ou l'évaluation des bases de données concernant les risques de perte ou l'évaluation du dispositif de contrôle interne de l'établissement assujetti le justifie, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, dans les conditions prévues à l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier, décider que l'établissement assujetti soit soumis à une exigence de fonds propres pouvant être jusqu'à 20 % supérieure au montant qui résulterait de la méthode applicable conformément à l'article 35.
Dans les mêmes conditions et si la situation le justifie, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser l'établissement assujetti à être soumis à une exigence de fonds propres pouvant être jusqu'à 20 % inférieure au montant qui résulterait de la méthode applicable conformément à l'article 35.