JORF n°0104 du 4 mai 2013

Article 45

Article 45

Les établissements assujettis qui bénéficient des dispositions de l'article 44 ne sont pas autorisés à fournir des services de paiement ou des services connexes aux services de paiement en application de l'article L. 526-2 du code monétaire et financier, ni à exercer leur activité sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en application des articles L. 526-22 et suivants du même code.


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Les établissements assujettis qui bénéficient des dispositions de l'article 44 ne sont pas autorisés à fournir des services de paiement ou des services connexes aux services de paiement en application de l'article L. 526-2 du code monétaire et financier, ni à exercer leur activité sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en application des articles L. 526-22 et suivants du même code.