JORF n°0104 du 4 mai 2013

Article 46

Article 46

Les établissements assujettis qui bénéficient des dispositions de l'article 44 adressent périodiquement une déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel dont les modalités sont fixées par une instruction de l'Autorité.
Le bénéfice du statut dérogatoire prévu à l'article 44 cesse automatiquement un mois après que l'Autorité de contrôle prudentiel a constaté que les conditions prévues audit article ne sont plus remplies.


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Version 1

Les établissements assujettis qui bénéficient des dispositions de l'article 44 adressent périodiquement une déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel dont les modalités sont fixées par une instruction de l'Autorité.

Le bénéfice du statut dérogatoire prévu à l'article 44 cesse automatiquement un mois après que l'Autorité de contrôle prudentiel a constaté que les conditions prévues audit article ne sont plus remplies.