Arrêté du 2 mai 2013

Article 46

Créé le 5 mai 2013 · En vigueur depuis le 28 juillet 2013

Les établissements assujettis qui bénéficient des dispositions de l'article 44 adressent périodiquement une déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dont les modalités sont fixées par une instruction de l'Autorité.
Le bénéfice du statut dérogatoire prévu à l'article 44 cesse automatiquement un mois après que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a constaté que les conditions prévues audit article ne sont plus remplies.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 28 juillet 2013

En vigueur du dimanche 5 mai 2013 au samedi 27 juillet 2013