JORF n°0104 du 4 mai 2013

Chapitre II : Capital minimum des établissements de monnaie électronique

Article 4

Le capital minimum d'un établissement assujetti est de 350 000 euros.

Article 5

Pour l'application de l'article 4, le capital comprend les éléments mentionnés aux a à e du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.