JORF n°0135 du 10 juin 2017

Chapitre II : Composition et fonctionnement des jurys

Article 9

La composition du jury est fixée, pour chaque session d'examen, par arrêté de la ministre des armées.

Article 10

Le jury, nommé par arrêté de la ministre des armées, est présidé par un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes, ou par un fonctionnaire appartenant à un corps d'inspection ou de contrôle autre que celui au titre duquel la sélection intervient.
Il comprend un ou deux fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure choisis parmi les administrateurs, les attachés hors classe ou des attachés principaux. Peuvent être nommés des fonctionnaires ou des militaires du ministère des armées détenant un grade au moins équivalent et un indice terminal au moins égal à celui des fonctionnaires appartenant aux corps et grades mentionnés au présent alinéa.
Peuvent également être nommés membres du jury :

- des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A d'une administration autre que celle du ministère de rattachement détenant un grade au moins équivalent et un indice terminal au moins égal à celui des fonctionnaires appartenant aux corps et grades mentionnés à l'alinéa précédent ;
- des membres du corps des tribunaux administratifs ou des cours administratives d'appel.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 30 mars 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Annexe, Art. Annexe > >

Article 12

Le directeur général de la sécurité extérieure est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.