Article 2
Chaque année, une décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination fixe, d'une part, la date de l'épreuve, d'autre part, le nombre des emplois de délégué principal à pourvoir.
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Chaque année, une décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination fixe, d'une part, la date de l'épreuve, d'autre part, le nombre des emplois de délégué principal à pourvoir.
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Chaque année, une décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination fixe, d'une part, la date de l'épreuve, d'autre part, le nombre des emplois de délégué principal à pourvoir.