Arrêté du 30 mars 2010

Article 3

Abrogé11 juin 2017

Créé le 11 avril 2010

Sont admis à prendre part à l'examen professionnel de sélection les délégués qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli au moins trois ans de services effectifs dans le corps des délégués et comptent au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon du grade de délégué.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 11 avril 2010 au samedi 10 juin 2017