Arrêté du 2 février 1998

Article 1

Créé le 3 mars 1998 · En vigueur depuis le 2 février 2025

Sauf dispositions particulières mentionnées dans le présent arrêté ou dans les arrêtés ministériels spécifiques concernant les activités mentionnées ci-dessous, le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées soumises à autorisation, à l'exclusion :

-des chaudières, turbines et moteurs relevant des rubriques 2910 ou 3110 de la nomenclature des installations classées. Toutefois, les dispositions des articles 30 (3°) et 71 s'appliquent à l'ensemble des installations présentes sur une plateforme de raffinage de pétrole, y compris les chaudières, turbines et moteurs relevant des rubriques 2910 ou 3110 ;

- des installations soumises à autorisation relevant des rubriques : 2101, 2110, 2113, 2120, 2130, 2140, 2150, 2210, 2251, 2430, 2510, 2530, 2531, 2730, 2731, 2740, 2980, 3260, 3310-1, 3330, 3340, 3610-a, 3610-b, 3641, 3650, 3660 et des cimenteries relevant de la rubrique 2520 ;

-des installations de gestion de déchets hors installations visées par les rubriques 2718, 2790 et 2795 pour les émissions dans l'eau, toutefois, pour les installations relevant à la fois des rubriques 3510 ou 3550, et des rubriques 2718, 2790 ou 2795, les fréquences de contrôle et les valeurs limites d'émission dans l'eau des paramètres fixées dans l'arrêté du 17 décembre 2019 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l'autorisation et de la directive IED prévalent ;

-des stockages de liquides inflammables en réservoirs aériens manufacturés exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques n° 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

-des stockages visés par l'arrêté du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation.

Les points a à e de l'article 27.7 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux installations soumises à autorisation au titre des rubriques 1434-2,3700 ou 3710 (pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une installation relevant de la rubrique 3700) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

En ce qui concerne les valeurs limites, les fréquences et modalités de contrôle des rejets dans l'air et dans l'eau applicables aux installations relevant des rubriques 3642,3643 ou 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'installations relevant des rubriques 3642 ou 3643, les dispositions fixées dans l'arrêté du 27 février 2020 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations classées du secteur de l'industrie agroalimentaire prévalent.

En ce qui concerne les valeurs limites, les fréquences et modalités de contrôle des rejets dans l'air et dans l'eau, y compris les eaux souterraines, applicables aux installations visées à l'article 1er de l'arrêté du 28 juin 2021 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations classées du secteur de la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 3700 ou 3710 (pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une installation relevant de la rubrique 3700) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, les dispositions fixées dans l'arrêté du 28 juin 2021 susmentionné prévalent, y compris pour le paramètre COVT qui remplace le paramètre COVNM.

En ce qui concerne les valeurs limites, les fréquences et modalités de contrôle des rejets dans l'air et dans l'eau, y compris les eaux souterraines, applicables aux installations mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 3 février 2022 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations classées du secteur du traitement de surface à l'aide de solvants organiques relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 3670 ou 3710 (pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique 3670) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, les dispositions fixées dans l'arrêté du 3 février 2022 susmentionné prévalent, y compris pour le paramètre composés organiques volatils totaux (COVT) qui remplace le paramètre composés organiques volatils non méthaniques (COVNM).

En ce qui concerne les valeurs limites, les fréquences et modalités de contrôle des rejets dans l'air et dans l'eau, applicables aux installations mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 9 janvier 2025 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations classées du secteur de l'industrie textile relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 3620 ou 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique 3620 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, les dispositions fixées dans l'arrêté du 9 janvier 2025 susmentionné prévalent, y compris :

- pour le paramètre composés organiques volatils totaux (COVT), qui remplace le paramètre Composés Organiques Volatils Non Méthaniques (COVNM),

- pour le paramètre azote total, qui remplace le paramètre azote global,

- pour le paramètre Indice hydrocarbure (HOI), qui remplace le paramètre hydrocarbures totaux.

En ce qui concerne les installations mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 4 novembre 2024 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables aux installations du secteur de la chimie relevant du régime de l'autorisation au titre de l'une au moins des rubriques suivantes de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement : 3410 à 3460, ou 3710 lorsque la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de l'une au moins des rubriques 3410 à 3460 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, les dispositions fixées dans l'arrêté du 4 novembre 2024 susmentionné prévalent, y compris pour le paramètre composés organiques volatils totaux (COVT) qui remplace le paramètre composés organiques volatils non méthaniques (COVNM), ainsi que pour le paramètre azote total qui remplace le paramètre azote (global).

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations classées nouvelles et existantes selon les modalités définies au chapitre X.

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer, en tant que de besoin, des dispositions plus sévères que celles prescrites dans le présent arrêté.

Les dispositions particulières des arrêtés relatifs à des catégories d'installations spécifiques entrant dans le champ d'application du présent arrêté restent applicables à ces catégories d'installations lorsqu'elles ne sont pas contraires aux dispositions ci-après.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 2 février 2025

Modifié parArrêté du 9 janvier 2025art. 4

Sauf dispositions particulières mentionnées dans le présent arrêté ou dans

\-des chaudières, turbines et moteurs relevant des rubriques 2910 ou

\-des installations soumises à autorisation relevant des rubriques : 2101, 2110, 2113, 2120, 2130, 2140, 2150, 2210, 2251, 2430, 2510, 2530, 2531, 2730, 2731, 2740, 2980, 3260, 3310-1, 3330, 3340, 3610-a, 3610-b, 3641, 3650, 3660 et des cimenteries relevant de la rubrique 2520 ; \-des installations de gestion de déchets hors installations visées par les rubriques 2718, 2790 et 2795 pour les émissions dans l'eau, toutefois, pour les installations relevant à la fois des rubriques 3510 ou 3550, et des rubriques 2718, 2790 ou 2795, les fréquences de contrôle et les valeurs limites d'émission dans l'eau des paramètres fixées dans l'arrêté du 17 décembre 2019 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l'autorisation et de la directive IED prévalent ; \-des stockages de liquides inflammables en réservoirs aériens manufacturés exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques n° 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; \-des stockages visés par l'arrêté du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation.

Les points a à e de l'article 27.7 du présent

En ce qui concerne les valeurs limites, les fréquences et

En ce qui concerne les valeurs limites, les fréquences et

En ce qui concerne les valeurs limites, les fréquences et

En ce qui concerne les valeurs limites, les fréquences et modalités de contrôle des rejets dans l'air et dans l'eau, applicables aux installations mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 9 janvier 2025 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations classées du secteur de l'industrie textile relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 3620 ou 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique 3620 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, les dispositions fixées dans l'arrêté du 9 janvier 2025 susmentionné prévalent, y compris :

\- pour le paramètre composés organiques volatils totaux (COVT), qui remplace le paramètre Composés Organiques Volatils Non Méthaniques (COVNM),

\- pour le paramètre azote total, qui remplace le paramètre azote global,

\- pour le paramètre Indice hydrocarbure (HOI), qui remplace le paramètre hydrocarbures totaux.

En ce qui concerne les installations mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 4 novembre 2024 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables aux installations du secteur de la chimie relevant du régime de l'autorisation au titre de l'une au moins des rubriques suivantes de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement : 3410 à 3460, ou 3710 lorsque la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de l'une au moins des rubriques 3410 à 3460 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, les dispositions fixées dans l'arrêté du 4 novembre 2024 susmentionné prévalent, y compris pour le paramètre composés organiques volatils totaux (COVT) qui remplace le paramètre composés organiques volatils non méthaniques (COVNM), ainsi que pour le paramètre azote total qui remplace le paramètre azote (global).

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations classées nouvelles

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer, en tant que de besoin,

Les dispositions particulières des arrêtés relatifs à des catégories d'installations

En vigueur du mercredi 20 novembre 2024 au samedi 1 février 2025

Modifié parArrêté du 4 novembre 2024art. 8

Sauf dispositions particulières mentionnées dans le présent arrêté ou dans

\-des chaudières, turbines et moteurs relevant des rubriques 2910 ou

* des installations soumises à autorisation relevant des rubriques :

Les points a à e de l'article 27.7 du présent

En ce qui concerne les valeurs limites, les fréquences et

En ce qui concerne les installations mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 4 novembre 2024 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables aux installations du secteur de la chimie relevant du régime de l'autorisation au titre de l'une au moins des rubriques suivantes de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement : 3410 à 3460, ou 3710 lorsque la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de l'une au moins des rubriques 3410 à 3460 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, les dispositions fixées dans l'arrêté du 4 novembre 2024 susmentionné prévalent, y compris pour le paramètre composés organiques volatils totaux (COVT) qui remplace le paramètre composés organiques volatils non méthaniques (COVNM), ainsi que pour le paramètre azote total qui remplace le paramètre azote (global).

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations classées nouvelles

En vigueur du samedi 15 juillet 2023 au mardi 19 novembre 2024

Modifié parArrêté du 7 juillet 2023art. 1

Sauf dispositions particulières mentionnées dans le présent arrêté ou dans

\-des chaudières, turbines et moteurs relevant des rubriques 2910 ou

* des installations soumises à autorisation relevant des rubriques : 2101,2110,2113,2120,2130,2140,2150,2210,2251,2430,2510,2530,2531,2730,2731,2740,2980,3260,3310-1,3330,3340,3610-a, 3610-b, 3641,3650,3660 et des cimenteries relevant de la rubrique 2520; * des installations de gestion de déchets hors installations visées par les rubriques 2718,2790 et 2795 pour les émissions dans l'eau, toutefois, pour les installations relevant à la fois des rubriques 3510 ou 3550, et des rubriques 2718,2790 ou 2795, les fréquences de contrôle et les valeurs limites d'émission dans l'eau des paramètres fixées dans l'arrêté du 17 décembre 2019 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l'autorisation et de la directive IED prévalent ; * des stockages de liquides inflammables en réservoirs aériens manufacturés exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques n° 1436,4330,4331,4722,4734,4743,4744,4746,4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; * des stockages visés par l'arrêté du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation.

Les points a à e de l'article 27.7 du présent

En ce qui concerne les valeurs limites, les fréquences et modalités de contrôle des rejets dans l'air et dans l'eau, y compris les eaux souterraines, applicables aux installations mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 3 février 2022 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations classées du secteur du traitement de surface à l'aide de solvants organiques relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 3670 ou 3710 (pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique 3670) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, les dispositions fixées dans l'arrêté du 3 février 2022 susmentionné prévalent, y compris pour le paramètre composés organiques volatils totaux (COVT) qui remplace le paramètre composés organiques volatils non méthaniques (COVNM). Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations classées nouvelles et existantes selon les modalités définies au chapitre X. L'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer, en tant que de besoin, des dispositions plus sévères que celles prescrites dans le présent arrêté. Les dispositions particulières des arrêtés relatifs à des catégories d'installations spécifiques entrant dans le champ d'application du présent arrêté restent applicables à ces catégories d'installations lorsqu'elles ne sont pas contraires aux dispositions ci-après.

En vigueur du lundi 4 avril 2022 au vendredi 14 juillet 2023

Modifié parArrêté du 28 février 2022art.

Sauf dispositions particulières mentionnées dans le présent arrêté ou dans

\-des chaudières, turbines et moteurs relevant des rubriques2910 ou 3110 de la nomenclature des installations classées. Toutefois, les dispositions des articles 30 (3°)et 71 s'appliquent à l'ensemble des installations présentes sur une plateformede raffinage de pétrole, y compris les chaudières, turbines et moteurs relevant des rubriques2910 ou 3110; * des installations soumises à autorisation relevantdes rubriques : 2101,2110,2113,2120,2130,2140,2150,2210,2251,2430,2510,2520,2530,2531,2730,2731,2740,2980,3260,3310-1,3330,3340,3610-a, 3610-b, 3641,3650et 3660; * des installations de gestion de déchets hors installations visées par les rubriques 2718,2790 et 2795 pour les émissions dans l'eau, toutefois, pour les installations relevant à la fois des rubriques 3510 ou 3550, et des rubriques 2718,2790 ou 2795, les fréquences de contrôle et les valeurs limites d'émission dans l'eau des paramètres fixées dans l'arrêté du 17 décembre 2019 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l'autorisation et de la directive IED prévalent ; * des

stockages de liquides inflammables en réservoirs aériens manufacturés exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques n° 1436,4330,4331,4722,4734,4743,4744,4746,4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; * des stockages visés par l'arrêté du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation.

Les points a à e de l'article 27.7 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux installations soumises à autorisation au titre des rubriques 1434-2,3700 ou 3710 (pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une installation relevant de la rubrique 3700) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. En ce qui concerne les valeurs limites, les fréquences et modalités de contrôle des rejets dans l'air et dans l'eau applicables aux installations relevant des rubriques 3642,3643 ou 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'installations relevant des rubriques 3642 ou 3643, les dispositions fixées dans l'arrêté du 27 février 2020 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations classées du secteur de l'industrie agroalimentaire prévalent. En ce qui concerne les valeurs limites, les fréquences et modalités de contrôle des rejets dans l'air et dans l'eau, y compris les eaux souterraines, applicables aux installations visées à l'article 1er de l'arrêté du 28 juin 2021 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations classées du secteur de la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 3700 ou 3710 (pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une installation relevant de la rubrique 3700) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, les dispositions fixées dans l'arrêté du 28 juin 2021 susmentionné prévalent, y compris pour le paramètre COVT qui remplace le paramètre COVNM.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations classées nouvelles

En vigueur du mercredi 16 mars 2022 au dimanche 3 avril 2022

Modifié parArrêté du 3 février 2022art. 6

Sauf dispositions particulières mentionnées dans le présent arrêté ou dans

* forme de raffinage de pétrole, y compris les chaudières,

* des installations relevant de la rubrique 2251 (préparation, conditionnement

\- aux stockages de liquides inflammables en réservoirs aériens manufacturés

En ce qui concerne les valeurs limites, les fréquences et

En ce qui concerne les valeurs limites, les fréquences et modalités de contrôle des rejets dans l'air et dans l'eau, y compris les eaux souterraines, applicables aux installations visées à l'article 1er de l'arrêté du 3 février 2022 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations classées du secteur du traitement de surface à l'aide de solvants organiques relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 3670 ou 3710 (pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique 3670) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, les dispositions fixées dans l'arrêté du 3 février 2022 susmentionné prévalent, y compris pour le paramètre composés organiques volatils totaux (COVT) qui remplace le paramètre composés organiques volatils non méthaniques (COVNM).

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations classées nouvelles

En vigueur du lundi 6 septembre 2021 au mardi 15 mars 2022

Modifié parArrêté du 28 juin 2021art. 4

Sauf dispositions particulières mentionnées dans le présent arrêté ou dans

* forme de raffinage de pétrole, y compris les chaudières,

* des installations relevant de la rubrique 2251 (préparation, conditionnement

\- aux stockages de liquides inflammables en réservoirs aériens manufacturés et en récipients mobiles exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques n° 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Les points a à e de l'article 27.7 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux installations soumises à autorisation au titre des rubriques 1434-2, 3700 ou 3710 (pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une installation relevant de la rubrique 3700) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

En ce qui concerne les valeurs limites, les fréquences et modalités de contrôle des rejets dans l'air et dans l'eau applicables aux installations relevant des rubriques 3642, 3643 ou 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'installations relevant des rubriques 3642 ou 3643, les dispositions fixées dans l'arrêté du 27 février 2020 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations classées du secteur de l'industrie agroalimentaire prévalent. En ce qui concerne les valeurs limites, les fréquences et modalités de contrôle des rejets dans l'air et dans l'eau, y compris les eaux souterraines, applicables aux installations visées à l'article 1er de l'arrêté du 28 juin 2021 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations classées du secteur de la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 3700 ou 3710 (pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une installation relevant de la rubrique 3700) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, les dispositions fixées dans l'arrêté du 28 juin 2021 susmentionné prévalent, y compris pour le paramètre COVT qui remplace le paramètre COVNM.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations classées nouvelles

En vigueur du samedi 28 mars 2020 au dimanche 5 septembre 2021

Modifié parArrêté du 27 février 2020art. 4

Sauf dispositions particulières mentionnées dans le présent arrêté ou dans

* forme de raffinage de pétrole, y compris les chaudières,

* des installations relevant de la rubrique 2251 (préparation, conditionnement

\- aux stockages de liquides inflammables en réservoirs aériens manufacturés

En ce qui concerne les valeurs limites, les fréquences et modalités de contrôle des rejets dans l'air et dans l'eau applicables aux installations relevant des rubriques 3642,3643 ou 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'installations relevant des rubriques 3642 ou 3643, les dispositions fixées dans l'arrêté du 27 février 2020 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations classées du secteur de l'industrie agroalimentaire prévalent. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations classées nouvelles et existantes selon les modalités définies au chapitre X. L'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer, en tant que de besoin, des dispositions plus sévères que celles prescrites dans le présent arrêté. Les dispositions particulières des arrêtés relatifs à des catégories d'installations spécifiques entrant dans le champ d'application du présent arrêté restent applicables à ces catégories d'installations lorsqu'elles ne sont pas contraires aux dispositions ci-après.

En vigueur du samedi 22 février 2020 au vendredi 27 mars 2020

Modifié parArrêté du 17 décembre 2019art. 4

Sauf dispositions particulières mentionnées dans le présent arrêté ou dans

* forme de raffinage de pétrole, y compris les chaudières, turbines et moteurs relevant de la rubrique 2910 ; * des carrières et des zones de stockage des déchets d'extraction inertes ; * des cimenteries ; * des papeteries ; * des verreries, cristalleries et des installations de fabrication de fibres minérales et produits manufacturés dérivés ; * des installations de gestion de déchets hors installations visées par les rubriques 2717, 2718, 2790 et 2795 pour les émissions dans l'eau, toutefois, pour les installations relevant à la fois des rubriques 3510 ou 3550, et des rubriques 2718, 2790 ou 2795, les fréquences de contrôle et les valeurs limites d'émission dans l'eau des paramètres fixées dans l'arrêté du 17 décembre 2019 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l'autorisation et de la directive IED prévalent ; * des établissements d'élevage ; * des installations d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie ; * des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ; * des installations relevant de la rubrique 2565 de la nomenclature des installations classées.

* des installations relevant de la rubrique 2251 (préparation, conditionnement

\- aux stockages de liquides inflammables en réservoirs aériens manufacturés

En vigueur du jeudi 25 octobre 2018 au vendredi 21 février 2020

Modifié parArrêté du 22 octobre 2018art. 14

Sauf dispositions particulières mentionnées dans le présent arrêté ou dans

* forme de raffinage de pétrole, y compris les chaudières, turbines et moteurs relevant de la rubrique 2910 ; * des carrières et des zones de stockagedes déchets d'extraction inertes ; * des cimenteries ; * des papeteries ; * des verreries, cristalleries et des installations de fabrication de fibres minérales et produits manufacturés dérivés ; * des installations de gestion de déchets hors installations visées par les rubriques 2717, 2718, 2790 et 2795 pour les émissions dans l'eau ; * des établissements d'élevage ; * des installations d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie ; * des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ; * des installations relevant de la rubrique 2565 de la nomenclature des installations classées.

* des installations relevant de la rubrique 2251 (préparation, conditionnement

\- aux stockages de liquides inflammables en réservoirs aériens manufacturés

En vigueur du vendredi 3 août 2018 au mercredi 24 octobre 2018

Modifié parArrêté du 25 juin 2018art. 7

Sauf dispositions particulières mentionnées dans le présent arrêté ou dans les arrêtés ministériels spécifiques concernant les activités mentionnées ci-dessous, le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées soumises à autorisation, à l'exclusion : \- des chaudières, turbines et moteurs relevant de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées. Toutefois, les dispositions des articles 30 (3°), 33 (3°) et 71 s'appliquent à l'ensemble des installations présentes sur une plate

* forme de raffinage de pétrole, y compris les chaudières, turbines et moteurs relevant de la rubrique 2910 ; * des carrières et des installations de premier traitement des matériaux de carrières ; * des cimenteries ; * des papeteries ; * des verreries, cristalleries et des installations de fabrication de fibres minérales et produits manufacturés dérivés ; * des installations de gestion de déchets hors installations visées par les rubriques 2717, 2718, 2790 et 2795 pour les émissions dans l'eau ; * des établissements d'élevage ; * des installations d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie ; * des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ; * des installations relevant de la rubrique 2565 de la nomenclature des installations classées.

* des installations relevant de la rubrique 2251 (préparation, conditionnement

\- aux stockages de liquides inflammables en réservoirs aériens manufacturés

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au jeudi 2 août 2018

Modifié parArrêté du 24 août 2017art. 1

Sauf dispositions particulières mentionnées dans les arrêtés ministériels spécifiques concernant les activités mentionnées ci-dessous, leprésent arrêté fixe les prescriptions applicables aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées soumises à autorisation, à l'exclusion : \- des chaudières, turbines et moteurs relevant de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées. Toutefois, les dispositions des articles 30 (3°), 33 (3°) et 71 s'appliquent à l'ensemble des installations présentes sur une plate

* forme de raffinage de pétrole, y compris les chaudières, turbines et moteurs relevant de la rubrique 2910 ; *des carrières et des installations de premier traitement des matériaux de carrières ; *des cimenteries ; *des papeteries ; *des verreries, cristalleries et des installations de fabrication de fibres minérales et produits manufacturés dérivés ; *des installations de gestionde déchets ; *des établissements d'élevage ; *des installations d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie ; *des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ; *des installations relevant de la rubrique 2565 de la nomenclature des installations classées. *des installations relevant de la rubrique 2251 (préparation, conditionnement de vin, la capacité de production étant supérieure à 20 000 hl/ an) de la nomenclature des installations classées; * des installations relevant de la rubrique 2730 de la nomenclature des installations classées (traitement des cadavres, des sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres) ; *des installations relevant de la rubrique 2731 de la nomenclature des installations classées (dépôt ou transitde sous-produits animaux, y compris débris, issues et cadavres); *des installations relevant de la rubrique 2210 de la nomenclature des installations classées (abattage d'animaux) ;

\-

aux stockages de liquides inflammables en réservoirs aériens manufacturés et en récipients mobiles exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques n° 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Les points a à e de l'article 27.7 du présent arrêté ne s'appliquent pasaux installations soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations classées nouvelles et existantes selon les modalités définies au chapitre X. L'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer, en tant que de besoin, des dispositions plus sévères que celles prescrites dans le présent arrêté. Les dispositions particulières des arrêtés relatifs à des catégories d'installations spécifiques entrant dans le champ d'application du présent arrêté restent applicables à ces catégories d'installations lorsqu'elles ne sont pas contraires aux dispositions ci-après.

En vigueur du lundi 1 juin 2015 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parARRÊTÉ du 11 mai 2015art. 44

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux prélèvements et

\- des chaudières, turbines et moteurs relevant de la rubrique

\- des carrières et des installations de premier traitement des

\- des cimenteries ;

\- des papeteries ;

\- des verreries, cristalleries et des installations de fabrication de

\- des installations de traitement (incinération, compostage...), stockage ou transit de résidus urbains ou de déchets industriels ;

\- des établissements d'élevage ;

\- des installations d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie ;

\- des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du

\- des installations relevant de la rubrique 2565 de la

\- des installations relevant de la rubrique 2251 (préparation, conditionnement de vin, la capacité de production étant supérieure à 20 000 hl/ an) de la nomenclature des installations classées.

\- des installations relevant de la rubrique 2730 de la nomenclature des installations classées (traitement des cadavres, des déchets ou des sous-produits d'origine animale, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, la capacité de traitement étant supérieure à 200 kg/ j) ;

\- des installations relevant de la rubrique 2731 de la

\- des installations relevant de la rubrique 2210 de la

\- des installations relevant de la rubrique n° 2921 de

Les points a à e de l'article 27.7 du présent

\-aux stockages de liquides inflammables en réservoirs aériens manufacturés et en récipients mobiles exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques n° 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titrede l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

\-aux installations soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux arrêtés d'autorisation des

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer, en tant que de besoin,

Les dispositions particulières des arrêtés relatifs à des catégories d'installations

En vigueur du samedi 4 août 2012 au dimanche 31 mai 2015

Modifié parArrêté du 16 juillet 2012art. 43

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux prélèvements et

\- des chaudières, turbines et moteurs relevant de la rubrique

\- des carrières et des installations de premier traitement des

\- des cimenteries ;

\- des papeteries ;

\- des verreries, cristalleries et des installations de fabrication de

\- des installations de traitement (incinération, compostage ...), stockage ou

\- des établissements d'élevage ;

\- des installations d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie ;

\- des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du

\- des installations relevant de la rubrique 2565 de la

\- des installations relevant de la rubrique 2251 (préparation, conditionnement

\- des installations relevant de la rubrique 2730 de la

\- des installations relevant de la rubrique 2731 de la

\- des installations relevant de la rubrique 2210 de la

\- des installations relevant de la rubrique n° 2921 de

Les points a à e de l'article 27.7 du présent

\- aux stockages de liquides inflammables en réservoirs aériens manufacturés et en récipients mobilesexploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

\- aux installations soumises à autorisation au titre de la

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux arrêtés d'autorisation des

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer, en tant que de besoin,

Les dispositions particulières des arrêtés relatifs à des catégories d'installations

En vigueur du lundi 14 novembre 2011 au vendredi 3 août 2012

Modifié parArrêté du 12 octobre 2011art. 54

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux prélèvements et

\- des chaudières, turbines et moteurs relevant de la rubrique

\- des carrières et des installations de premier traitement des

\- des cimenteries ;

\- des papeteries ;

\- des verreries, cristalleries et des installations de fabrication de

\- des installations de traitement (incinération, compostage ...), stockage ou

\- des établissements d'élevage ;

\- des installations d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie ;

\- des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du

\- des installations relevant de la rubrique 2565 de la

\- des installations relevant de la rubrique 2251 (préparation, conditionnement

\- des installations relevant de la rubrique 2730 de la

\- des installations relevant de la rubrique 2731 de la

\- des installations relevant de la rubrique 2210 de la

\- des installations relevant de la rubrique n° 2921 de

Les points a à e de l'article 27.7 du présent arrêté ne s'appliquent pas : \- aux stockagesen réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

\- aux installations soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux arrêtés d'autorisation des

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer, en tant que de besoin,

Les dispositions particulières des arrêtés relatifs à des catégories d'installations

En vigueur du dimanche 28 août 2011 au dimanche 13 novembre 2011

Modifié parArrêté du 26 août 2011art. 30

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux prélèvements et

\- des chaudières, turbines et moteurs relevant de la rubrique

\- des carrières et des installations de premier traitement des

\- des cimenteries ;

\- des papeteries ;

\- des verreries, cristalleries et des installations de fabrication de

\- des installations de traitement (incinération, compostage ...), stockage ou

\- des établissements d'élevage ;

\- des installations d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie ;

\- des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;

\- des installations relevant de la rubrique 2565 de la nomenclature des installations classées ;

\- des installations relevant de la rubrique 2251 (préparation, conditionnement

\- des installations relevant de la rubrique 2730 de la

\- des installations relevant de la rubrique 2731 de la

\- des installations relevant de la rubrique 2210 de la

\- des installations relevant de la rubrique n° 2921 de

Les points a à e de l'article 27.7 du présent

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux arrêtés d'autorisation des

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer, en tant que de besoin,

Les dispositions particulières des arrêtés relatifs à des catégories d'installations

En vigueur du vendredi 1 avril 2011 au samedi 27 août 2011

Modifié parArrêté du 10 février 2011art. 1

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux prélèvements et

\- des chaudières, turbines et moteurs relevant de la rubrique

\- des carrières et des installations de premier traitement des

\- des cimenteries ;

\- des papeteries ;

\- des verreries, cristalleries et des installations de fabrication de

\- des installations de traitement (incinération, compostage ...), stockage ou

\- des établissements d'élevage ;

\- des installations d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie ;

\- des installations relevant de la rubrique 2565 de la

\- des installations relevant de la rubrique 2251 (préparation, conditionnement

\- des installations relevant de la rubrique 2730 de la

\- des installations relevant de la rubrique 2731 de la

\- des installations relevant de la rubrique 2210 de la

\- des installations relevant de la rubrique n° 2921 de

Les points a à e de l'article 27.7 du présent arrêté ne s'appliquent pas au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumisà autorisation au titrede la rubrique 1432 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux arrêtés d'autorisation des

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer, en tant que de besoin,

Les dispositions particulières des arrêtés relatifs à des catégories d'installations

En vigueur du mercredi 17 novembre 2010 au jeudi 31 mars 2011

Modifié parArrêté du 3 octobre 2010art. 64

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux prélèvements et

\- des chaudières, turbines et moteurs relevant de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées. Toutefois, les dispositions des articles 30 (3°), 33 (3°) et 71 s'appliquent à l'ensemble des installations présentes sur une plate

-forme de raffinage de pétrole, y compris les chaudières, turbines et moteurs relevant de la rubrique 2910 ;

\- des carrières et des installations de premier traitement des matériaux de carrières ;

\- des cimenteries ;

\- des papeteries ;

\- des verreries, cristalleries et des installations de fabrication de fibres minérales et produits manufacturés dérivés ;

\- des installations de traitement (incinération, compostage ...), stockage ou transit de résidus urbains ou de déchets industriels ;

\- des établissements d'élevage ;

\- des installations d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie ;

\- des installations relevant de la rubrique 2565 de la nomenclature des installations classées ;

\- des installations relevant de la rubrique 2251 (préparation, conditionnement de vin, la capacité de production étant supérieure à 20 000 hl/an) de la nomenclature des installations classées.

\- des installations relevant de la rubrique 2730 de la nomenclature des installations classées (traitement des cadavres, des déchets ou des sous-produits d'origine animale, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, la capacité de traitement étant supérieure à 200 kg/j) ;

\- des installations relevant de la rubrique 2731 de la nomenclature des installations classées (dépôt de chairs, cadavres, débris ou issues d'origine animale, à l'exclusion des dépôts de peaux, la quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 300 kg), dès lors qu'elles ne sont pas l'annexe d'une installation classée soumise à autorisation au titre des rubriques 2730, 2221 et 2210 de la nomenclature ;

\- des installations relevant de la rubrique 2210 de la nomenclature des installations classées (abattage d'animaux) ;

\- des installations relevant de la rubrique n° 2921 de la Nomenclature des installations classées (installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air).

Les points a à e de l'article 27.7 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux installations classées soumises à autorisation relevant de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux arrêtés d'autorisation des installations classées nouvelles et existantes selon les modalités définies au chapitre X.

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer, en tant que de besoin,

Les dispositions particulières des arrêtés relatifs à des catégories d'installations

En vigueur du mardi 25 juillet 2006 au mardi 16 novembre 2010

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux prélèvements et

\- des chaudières, turbines et moteurs relevant de la rubrique

articles 30

(3°), 33 (3°) et 71 s'appliquent à l'ensemble des installations

forme de raffinage de pétrole, y compris les chaudières, turbines

des carrières et des installations de premier traitement des matériaux

des cimenteries ;

des papeteries ;

des verreries, cristalleries et des installations de fabrication de fibres

des installations de traitement (incinération, compostage ...), stockage ou transit

des établissements d'élevage ;

des installations d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie ;

des installations relevant de la rubrique 2565 de la nomenclature

des installations relevant de la rubrique 2251 (préparation, conditionnement de

des installations relevant de la rubrique 2730 de la nomenclature

des installations relevant de la rubrique 2731 de la nomenclature

des installations relevant de la rubrique 2210 de la nomenclature des installations classées (abattage d'animaux) ;

des installations relevant de la rubrique n° 2921 de la Nomenclature des installations classées (installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air).

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux arrêtés d'autorisation des

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer, en tant que de besoin,

Les dispositions particulières des arrêtés relatifs à des catégories d'installations

En vigueur du mercredi 27 juillet 2005 au lundi 24 juillet 2006

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux prélèvements et

\- des chaudières, turbines et moteurs relevant de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées. Toutefois, les dispositions des

articles 30

(3°), 33 (3°) et 71 s'appliquent à l'ensemble des installations présentes sur une plate

forme de raffinage de pétrole, y compris les chaudières, turbines et moteurs relevant de la rubrique 2910 ;

des carrières et des installations de premier traitement des matériaux

des cimenteries ;

des papeteries ;

des verreries, cristalleries et des installations de fabrication de fibres

des installations de traitement (incinération, compostage ...), stockage ou transit

des établissements d'élevage ;

des installations d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie ;

des installations relevant de la rubrique 2565 de la nomenclature

des installations relevant de la rubrique 2251 (préparation, conditionnement de

des installations relevant de la rubrique 2730 de la nomenclature

des installations relevant de la rubrique 2731 de la nomenclature

des installations relevant de la rubrique 2210 de la nomenclature

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux arrêtés d'autorisation des

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer, en tant que de besoin,

Les dispositions particulières des arrêtés relatifs à des catégories d'installations

En vigueur du samedi 12 février 2005 au mardi 26 juillet 2005

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux prélèvements et

des chaudières, turbines et moteurs relevant de la rubrique 2910

des carrières et des installations de premier traitement des matériaux

des cimenteries ;

des papeteries ;

des verreries, cristalleries et des installations de fabrication de fibres

des installations de traitement (incinération, compostage ...), stockage ou transit de résidus urbains ou de déchets industriels ;

des établissements d'élevage ;

des installations d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie ;

des installations relevant de la rubrique 2565 de la nomenclature

des installations relevant de la rubrique 2251 (préparation, conditionnement de

des installations relevant de la rubrique 2730 de la nomenclature

des installations relevant de la rubrique 2731 de la nomenclature des installations classées (dépôt de chairs, cadavres, débris ou issues d'origine animale, à l'exclusion des dépôts de peaux, la quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 300 kg), dès lors qu'elles ne sont pas l'annexe d'une installation classée soumise à autorisation au titre des rubriques 2730, 2221 et 2210 de la nomenclature ;

des installations relevant de la rubrique 2210 de la nomenclature des installations classées (abattage d'animaux).

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux arrêtés d'autorisation des

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer, en tant que de besoin,

Les dispositions particulières des arrêtés relatifs à des catégories d'installations

En vigueur du vendredi 6 février 2004 au vendredi 11 février 2005

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées soumises à autorisation, à l'exclusion :

des chaudières, turbines et moteurs relevant dela rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées ;

des carrières et des installations de premier traitement des matériaux

des cimenteries ;

des papeteries ;

des verreries, cristalleries et des installations de fabrication de fibres minérales et produits manufacturés dérivés;des installations de traitement (incinération, compostage...), stockage ou transit de résidus urbains ou de déchets industriels ;

des établissements d'élevage ;

des installations d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie ;

des installations relevant de la rubrique 2565 de la nomenclature

des

installations relevant de la rubrique 2251 (préparation, conditionnement de vin, la capacité de production étant supérieure à 20 000 hl/an) de la nomenclature des installations classées.

des installations relevant de la rubrique 2730 de la nomenclature des installations classées (traitement des cadavres, des déchets ou des sous-produits d'origine animale, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, la capacité de traitement étant supérieure à 200 kg/j);

des installations relevant de la rubrique 2731 de la nomenclature

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux arrêtés d'autorisation des

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer, en tant que de besoin,

Les dispositions particulières des arrêtés relatifs à des catégories d'installations

En vigueur du dimanche 6 juillet 2003 au jeudi 5 février 2004

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux prélèvements et

des installations de combustion visées par la rubrique 2910 de

des carrières et des installations de premier traitement des matériaux

des cimenteries ;

des papeteries ;

des verreries, des cristalleries et des installations de fabrication de fibres minérales et produits manufacturés dérivés.

des installations de traitement (incinération, compostage ...), stockage ou transit

des établissements d'élevage ;

des installations d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie ;

des installations relevant de la rubrique 2565 de la nomenclature

des ateliers de traitement de surface ;

des installations relevant de la rubrique 2251 (Préparation, conditionnement de

des installations relevant de la rubrique 2730 de la nomenclature

des installations relevant de la rubrique 2731 de la nomenclature

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux arrêtés d'autorisation des

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer, en tant que de besoin,

Les dispositions particulières des arrêtés relatifs à des catégories d'installations

En vigueur du mercredi 2 avril 2003 au samedi 5 juillet 2003

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux prélèvements et

des installations de combustion visées par la rubrique 2910 de

des carrières et des installations de premier traitement des matériaux

des cimenteries ;

des papeteries ;

des verreries et cristalleries ;

des installations de traitement (incinération, compostage ...), stockage ou transit de résidus urbains ou de déchets industriels ;

des établissements d'élevage ;

des installations d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie ;

des installations relevant de la rubrique 2565 de la nomenclature

des ateliers de traitement de surface ;

des installations relevant de la rubrique 2251 (Préparation, conditionnement de vin, la capacité de production étant supérieure à 20 000 hl/an) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

des installations relevant de la rubrique 2730 de la nomenclature des installations classées (traitement des cadavres, des déchets ou des sous-produits d'origine animale, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, la capacité de traitement étant supérieure à 200 kg/j), à l'exclusion des installations traitant exclusivement des plumes et duvets ;

des installations relevant de la rubrique 2731 de la nomenclature des installations classées (dépôt de chairs, cadavres, débris ou issues d'origine animale, à l'exclusion des dépôts de peaux, la quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 300 kg), dès lors qu'elles ne sont pas l'annexe d'une installation classée soumise à autorisation au titre des rubriques 2730, 2221 et 2210 de la nomenclature.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux arrêtés d'autorisation des

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer, en tant que de besoin,

Les dispositions particulières des arrêtés relatifs à des catégories d'installations

En vigueur du dimanche 28 juillet 2002 au mardi 1 avril 2003

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux prélèvements et

des installations de combustion visées par la rubrique 2910 de la Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnementet n'appartenant pas à une raffinerie de produits pétroliers et des turbines et moteurs ;

des carrières et des installations de premier traitement des matériaux

des cimenteries ;

des papeteries ;

des verreries et cristalleries ;

des installations de traitement (incinération, compostage...), stockage ou transit de

des établissements d'élevage ;

des installations d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie ;

des installations relevant de la rubrique 2565 de la nomenclature

des ateliers de traitement de surface ;

des installations relevant de la rubrique 2251 (Préparation, conditionnement de

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux arrêtés d'autorisation des

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer, en tant que de besoin,

Les dispositions particulières des arrêtés relatifs à des catégories d'installations

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au samedi 27 juillet 2002

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux prélèvements et

des installations de combustion visées par l'arrêté du 20 juin

des carrières et des installations de premier traitement des matériaux

des cimenteries ;

des papeteries ;

des verreries et cristalleries ;

des installations de traitement (incinération, compostage...), stockage ou transit de

des établissements d'élevage ;

des installations d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie ;

des installations relevant de la rubrique 2565 de la nomenclature des installations classées ;

des ateliers de traitement de surface ;

des installations relevant de la rubrique 2251 (Préparation, conditionnement de

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux arrêtés d'autorisation des

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer, en tant que de besoin,

Les dispositions particulières des arrêtés relatifs à des catégories d'installations

En vigueur du dimanche 8 juillet 2001 au samedi 4 mai 2002

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux prélèvements et

des installations de combustion visées par l'arrêté du 20 juin

des carrières et des installations de premier traitement des matériaux

des cimenteries ;

des papeteries ;

des verreries et cristalleries ;

des installations de traitement (incinération, compostage...), stockage ou transit de

des établissements d'élevage ;

des installations d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie ;

des ateliers de traitement de surface ;

des installations relevant de la rubrique 2251 (Préparation, conditionnement de vin, la capacité de production étant supérieure à 20 000 hl/an) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux arrêtés d'autorisation des

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer, en tant que de besoin,

Les dispositions particulières des arrêtés relatifs à des catégories d'installations

En vigueur du mardi 3 mars 1998 au vendredi 7 juillet 2000

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, à l'exclusion :

des installations de combustion visées par l'arrêté du 20 juin 1975 et par l'arrêté du 27 juin 1990 et n'appartenant pas à une raffinerie de produits pétroliers et des turbines et moteurs ;

des carrières et des installations de premier traitement des matériaux de carrières ;

des cimenteries ;

des papeteries ;

des verreries et cristalleries ;

des installations de traitement (incinération, compostage...), stockage ou transit de résidus urbains ou de déchets industriels ;

des établissements d'élevage ;

des installations d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie ;

des ateliers de traitement de surface.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux arrêtés d'autorisation des installations classées nouvelles et existantes selon les modalités définies au chapitre X.

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer, en tant que de besoin, des dispositions plus sévères que celles prescrites dans le présent arrêté.

Les dispositions particulières des arrêtés relatifs à des catégories d'installations spécifiques entrant dans le champ d'application du présent arrêté restent applicables à ces catégories d'installations lorsqu'elles ne sont pas contraires aux dispositions ci-après.