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Arrêté du 2 avril 1958

Abrogé23 novembre 1961

Le secrétaire d’Etat à l'agriculture, le secrétaire d’Etat au commerce et le secrétaire d ’Etat aux affaires économiques,

Vu la loi modifiée et complétée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications dés denrées alimentaires et des produits agricoles ;

Vu, la loi du 20 avril 1932 rendant obligatoire l’indication de l’origine de certains produits importés et le décret du 4 août 1933 portant règlement d'administration publique pour l’application de ladite loi ;

Vu la lui du 29 juin 1931 tendant à assurer la loyauté du commerce (ies fruits et légumes et l ’arrêté du 18 juin 1935 déterminant les indications à porter sur les colis de fruits et légumes ;

Vu le décret du 19 août 1955 portant règlement d’administra tion publique pour l’application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne le commerce des fruits et légumes ;

Vu l’arrêté du 20 juillet 1950 relatif au commerce des fruits et légumes,

Arrêtent :

Abrogé23 novembre 1961

Créé le 17 avril 1958

Il est interdit de transporter, en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre des pommes de terre destinées à la consommation humaine, quelle que soit leur provenance (française ou étrangère), si les lots ne satisfont pas aux dispositions du présent arrêté.

Abrogé23 novembre 1961

Créé le 17 avril 1958

Sous réserve, que, lors du transport de tels lots, toutes justifications utiles de leurs véritables destinations puissent être présentées aux agents du contrôle, sont exclus :
1° De l’ensemble des dispositions du présent arrêté les lots de pommes de terre destinés soit à la fdculerie, soit à l’alimentation des animaux ;

2° Dès dispositions du présent arrêté relatives à la qualité et à l’étiquetage les lots dé pommes de terre transportés directement de chez le producteur aux magasins d ’une coopérative agricole, ou d ’un négociant grossiste se chargeant du triage et du conditionnement et prenant la responsabilité de la marchandise mise ensuite au commerce.

Abrogé23 novembre 1961

Créé le 17 avril 1958

Les pommes de terre visées à l’article 1er du présent arrêté doivent appartenir à l’une des variétés figurant au tableau annexé au présent arrêté et obligatoirement être mises en vente sous leur nom de variété tel qu’il figure au catalogue officiel des espèces et variétés.
Les tubercules composant un même lot doivent être de la même variété, une tolérance de 2 p. 100 en poids étant toutefois admise en ce qui concerne, la proportion de tubercules d ’autres variétés pouvant figurer dans un emballage donné, ou dans un lot dans le cas de pommes de terre présentées en vrac.
Ces règles ne sont pas applicables aux pommes de terre "primeur".
Toutefois, jusqu’à la date limite du Ier septembre 1958, des tubercules appartenant à d ’autres variétés que celles figurant au tableau annexé visé ci-dessus pourront être commercialisées sous la dénomination de "pommes de terre communes", sans préjudice du respect des dispositions du présent arrêté concernant la qualité, la calibre, le conditionnement et l’étiquetage.

Abrogé23 novembre 1961

Créé le 17 avril 1958

Les lots de pommes de terre visés à l’article 1er du présent arrêté doivent répondre aux conditions suivantes:
1° Etre constitués de tubercules propres, intacts, sains et non
germés ;
2° Ne pas renfermer une proportion, en poids, supérieure: A 3 p. 100 de tubercules impropres à la consommation. Sont considérés comme tels les tubercules gelés, meurtris, coupés, ceux atteints de pourriture humide ou sèche et, en général, de lésions parasitaires, ainsi que de toutes altérations ou défauts portant préjudice à leur présentation ;
A 1 p. 100 de tubercules verdis ;
A 1 p. 100 de terre ou de matières inertes ;
3° Ne pas présenter, en l’état ou après cuisson, une odeur ou un goût anormal.

Abrogé23 novembre 1961

Créé le 17 avril 1958

A tous les stades du commerce, les emballages, de quelque nature qu ’ils soient, renfermant des pommes de terre visées à l’article 1er du présent arrêté doivent être propres et en bon état ; ils doivent obligatoirement porter soit par inscription directe, soit sur des étiquettes extérieures solidement fixées, les indications suivantes:
1° Lé nom et l’adresse du vendeur, ou son identification symbolique délivrée par le service de la répression des fraudés;
2° La dénomination "pommes de terre de consommation" (qui devra être remplacée par celle de "pommes de terre communes" lorsqu ’il s’agit dès variétés autorisées à titre transitoire en vertu du dernier alinéa de l'article 3) inscrite sans abréviation en caractères d’au moins 5 mm de hauteur ;
Toutefois, lorsqu’il s’agit de "pommes de terre primeur" (ou "nouvelles") : la dénomination précitée peut être remplacée par celle de "pommes de terre primeur" (ou "nouvelles") ;
3° Le nom de la variété tel.qu’il figure au catalogue officiel des espèces et variétés ;
Toutefois, cette mention n ’est pas obligatoire pour les "pommes de terre primeur" ni pour les "pommes de terre communes" visées
ci-dessus ;
4° L’indication du pays d’origine, lorsqu’il s’agit de lots importés de l’étranger ;
5° L’indication du poids net-contenu dans l’emballage.

Abrogé23 novembre 1961

Créé le 17 avril 1958

Les tubercules présentés à la vente en emballage, sacs ou filets renfermant au maximum 10 kg de marchandise doivent avoir fait l'objet d ’un triage et d ’un calibrage particulièrement soignés et appartenir, à l ’exception des pommes de terré "primeur" ou "nouvelles", à l'une des variétés des listes I et II publiées en annexe.

Abrogé23 novembre 1961

Créé le 17 avril 1958

Les mentions prévues à l’article 5 du présent arrêté, complétées par l ’indication du calibre minirnum, doivent être reproduites dans les contrats- de vente, confirmations d’achat et de vente, bulletins et bons de livraison, documents accompagnant la marchandise, ainsi que sur les. factures qui doivent être délivrées pour les livraisons de plus de 100 kg.

Toutefois, l’indication du calibre n'est pas obligatoire pour les variétés figurant à la liste I du tableau annexé au présent arrêté ni pour les pommes de terre "primeur".

Abrogé23 novembre 1961

Créé le 17 avril 1958

Au- stade de la vente au détail, les commerçants doivent obligatoirement .afficher, d'une manière très apparente, sur les lots de pommes de terre qu'iis présentent à la vente:

a) La dénomination de vente et le nom de la variété, dans les conditions prévues aux alinéas 2° et 3° de l’article 5 du présent arrêté ;

b) Les indications relatives au calibre, sauf, toutefois, pour les variétés figurant à la liste I du tableau ci-annexé et pour les pommes de terre "primeur" ;

c) Le nom du pays d’origine, lorsqu’il s ’agit de pommes de terre importées de l’étranger.

Les mentions précitées doivent être conformes à celles figurant sur les étiquettes et factures.

Abrogé23 novembre 1961

Créé le 17 avril 1958

Les pommes de terre visées 5 l’article 1er du présent arreté doivent être du calibre minimum fixé pour la campagne par décision conjointe du ministre de l’agriculture et du secrétaire d’Etat aux affaires économiques, une proportion en poids de 3 p. 100 de tubercules d’un calibre inférieur à celui fixé étant toutefois admise. Cette obligation n’est pas applicable aux variétés de la liste 1 dudit tableau ni aux pommes de terre "primeur" (ou "nouvelles") visées à l’article 11 ci-après.

Abrogé23 novembre 1961

Créé le 17 avril 1958

Des dérogations pourront être accordées aux grossistes qui en feront individuellement la demande au service de la répression des fraudes, 12 bis, rue de Bourgogne, Paris (7e) :

1° Soit aux dispositions du seul article 5 du présent arrêté, relatives aux régies d ’étiquetage, dans le cas de livraisons par chargements entiers à un même client consommateur (cantines, communautés, etc.) ne procédant en aucun cas à la revente en l'état des tubercules ;

2° Soit aux dispositions de l’article 9 relatives au calibre minimum, en vue de la vente de pommes de terre épluchées et de pommes de terre dites à poissons (pour restaurants, cantines, communautés, etc.).

Abrogé23 novembre 1961

Créé le 17 avril 1958

Lors de chaque campagne, la vente de pommes de terre sous la dénomination "pommes de terre primeur" (ou "nouvelles") est autorisée jusqu’à la date limite du 1er août.

Quelle que soit leur provenance, les lots desdils tubercules doivent répondre — en sus des conditions d ’étiquetage prévues aux articles 5, 7 et 6 du présent arrêté — aux règles de qualité fixées par l’article 4.
Chaque année, à partir d’une date fixée par le ministre de l’agriculture, le poids minimum des tubercules de pommes de terre "primeur" (ou "nouvelles") devra être de 20 grammes.

En outre, à compter de cette date, les lois calibrés entre 10 et 20 grammes pourront être commercialisés sous la dénomination exclusive de "grenaille".

Abrogé23 novembre 1961

Créé le 17 avril 1958

L’emploi de toute indication, de tout signe, de tout mode de présentation susceptible de créer dans l’esprit de l’acheteur une confusion sur la nature, la variété, le calibre, le poids, la provenance, la destination des pommes de terre visées au présent arrêté est interdit en toutes circonstances, sous quelque forme que ce soit, notamment :
1° Sur les sacs et emballages;
2° Sur les étiquettes;
3° Sur tous papiers de commerce et avis publicitaires.

Abrogé23 novembre 1961

Créé le 17 avril 1958

Les pommes de terre destinées à l ’exportation restent soumises aux régies particulières fixées en matière d’exportation

Abrogé23 novembre 1961

Créé le 17 avril 1958

L'arrêté du 23 août 1956 est abrogé.

Abrogé23 novembre 1961

Créé le 17 avril 1958

L’inspecteur général, chef du service de la répression des fraudes, et Le directeur général de l ’agriculture au ministère de l’agriculture, le directeur du commerce intérieur au ministère de l’industrie et du commerce et le directeur général des prix et enquêtes économiques au secrétariat d'État aux alfaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 avril 1956.

Le secrétaire d’État à l'agriculture,

Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :

Le directeur du cabinet,

LOUIS BOUILIER

Le secrétaire d’État aux affaires économiques,

Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :

Le directeur du cabinet,

IVAN CABANNE

Le secrétaire d ’Etat au commerce,

Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :

Le directeur du cabinet,

ARRIGHI DE CASANOVA.

Abrogé depuis le jeudi 23 novembre 1961

Abrogé parArrêté du 31 octobre 1961art. 13

En vigueur du jeudi 17 avril 1958 au mercredi 22 novembre 1961

Arrêté du 2 avril 1958
Article 1er
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Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
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Article 11
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Article 14
Article 15