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Arrêté du 2 avril 1958

Article 8

Abrogé23 novembre 1961

Créé le 17 avril 1958

Au- stade de la vente au détail, les commerçants doivent obligatoirement .afficher, d'une manière très apparente, sur les lots de pommes de terre qu'iis présentent à la vente:

a) La dénomination de vente et le nom de la variété, dans les conditions prévues aux alinéas 2° et 3° de l’article 5 du présent arrêté ;

b) Les indications relatives au calibre, sauf, toutefois, pour les variétés figurant à la liste I du tableau ci-annexé et pour les pommes de terre "primeur" ;

c) Le nom du pays d’origine, lorsqu’il s ’agit de pommes de terre importées de l’étranger.

Les mentions précitées doivent être conformes à celles figurant sur les étiquettes et factures.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 23 novembre 1961

En vigueur du jeudi 17 avril 1958 au mercredi 22 novembre 1961