Abrogé23 novembre 1961
Créé le 17 avril 1958
L’emploi de toute indication, de tout signe, de tout mode de présentation susceptible de créer dans l’esprit de l’acheteur une confusion sur la nature, la variété, le calibre, le poids, la provenance, la destination des pommes de terre visées au présent arrêté est interdit en toutes circonstances, sous quelque forme que ce soit, notamment :
1° Sur les sacs et emballages;
2° Sur les étiquettes;
3° Sur tous papiers de commerce et avis publicitaires.