Abrogé23 novembre 1961
Créé le 17 avril 1958
Les tubercules présentés à la vente en emballage, sacs ou filets renfermant au maximum 10 kg de marchandise doivent avoir fait l'objet d ’un triage et d ’un calibrage particulièrement soignés et appartenir, à l ’exception des pommes de terré "primeur" ou "nouvelles", à l'une des variétés des listes I et II publiées en annexe.