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Arrêté du 2 avril 1958

Article 6

Abrogé23 novembre 1961

Créé le 17 avril 1958

Les tubercules présentés à la vente en emballage, sacs ou filets renfermant au maximum 10 kg de marchandise doivent avoir fait l'objet d ’un triage et d ’un calibrage particulièrement soignés et appartenir, à l ’exception des pommes de terré "primeur" ou "nouvelles", à l'une des variétés des listes I et II publiées en annexe.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 23 novembre 1961

En vigueur du jeudi 17 avril 1958 au mercredi 22 novembre 1961