Créé le 17 avril 1958
Sous réserve, que, lors du transport de tels lots, toutes justifications utiles de leurs véritables destinations puissent être présentées aux agents du contrôle, sont exclus :
1° De l’ensemble des dispositions du présent arrêté les lots de pommes de terre destinés soit à la fdculerie, soit à l’alimentation des animaux ;
2° Dès dispositions du présent arrêté relatives à la qualité et à l’étiquetage les lots dé pommes de terre transportés directement de chez le producteur aux magasins d ’une coopérative agricole, ou d ’un négociant grossiste se chargeant du triage et du conditionnement et prenant la responsabilité de la marchandise mise ensuite au commerce.