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Arrêté du 2 avril 1958

Article 11

Abrogé23 novembre 1961

Créé le 17 avril 1958

Lors de chaque campagne, la vente de pommes de terre sous la dénomination "pommes de terre primeur" (ou "nouvelles") est autorisée jusqu’à la date limite du 1er août.

Quelle que soit leur provenance, les lots desdils tubercules doivent répondre — en sus des conditions d ’étiquetage prévues aux articles 5, 7 et 6 du présent arrêté — aux règles de qualité fixées par l’article 4.
Chaque année, à partir d’une date fixée par le ministre de l’agriculture, le poids minimum des tubercules de pommes de terre "primeur" (ou "nouvelles") devra être de 20 grammes.

En outre, à compter de cette date, les lois calibrés entre 10 et 20 grammes pourront être commercialisés sous la dénomination exclusive de "grenaille".

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 23 novembre 1961

En vigueur du jeudi 17 avril 1958 au mercredi 22 novembre 1961