Arrêté du 2 août 2011

Article 10

Créé le 11 août 2011

En application de l'article 56 du règlement (CE) n° 1198/2006 susvisé, la contribution du Fonds européen pour la pêche est acquise au bénéficiaire uniquement si, dans un délai de cinq ans à compter de la date d'octroi de l'aide, l'opération ne connaît pas de modification importante affectant sa nature ou les conditions de sa mise en œuvre ou procurant un avantage indu à une entreprise.

Effets de cet article

cite

 article 56 du règlement (CE) n° 1198/2006 susvisé

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 11 août 2011