JORF n°189 du 15 août 2004

Arrêté du 21 juillet 2004

Le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué à l'industrie et le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,

Vu la directive 2003/95/CE de la Commission du 27 octobre 2003 modifiant la directive 96/77/CE établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs autres que les colorants et les édulcorants ;

Vu la directive 2003/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2003 modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants ;

Vu la directive 2003/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2003 modifiant la directive 94/35/CE concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires ;

Vu le décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine, modifié par les décrets n° 98-390 du 19 mai 1998 et n° 99-242 du 26 mars 1999 ;

Vu le décret n° 91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière, modifié par les décrets n° 99-242 du 26 mars 1999 et n° 2001-1068 du 15 novembre 2001 ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié pour l'application du décret du 24 juillet 1975 sur les produits diététiques et de régime ;

Vu l'arrêté du 2 octobre 1997 modifié relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine ;

Vu l'arrêté du 20 septembre 2000 relatif aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales, modifié par l'arrêté du 5 juin 2003,

Arrêtent :

Article 1

L'article 8 de l'arrêté du 2 octobre 1997 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - sel d'aspartame-acésulfame : "contient une source de phénylalanine. »

Article 2

Le v de l'article 9 du même arrêté est ainsi rédigé :
« v) "Stabilisants, les substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, permettent de maintenir son état physico-chimique. Les stabilisants comprennent les substances qui permettent de maintenir la dispersion homogène de deux ou plusieurs substances non miscibles dans une denrée alimentaire, les substances qui stabilisent, conservent ou intensifient la couleur d'une denrée alimentaire ainsi que les substances qui augmentent la capacité de liaison des denrées alimentaires, y compris la réticulation entre protéines permettant la liaison de morceaux d'aliments dans les aliments reconstitués. »

Article 3

L'article 12 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - 1. La présence dans une denrée alimentaire d'un additif mentionné au présent titre est autorisée :
a) Dans une denrée alimentaire composée, pour autant que cette dernière ne figure pas au 3 de l'article 11, dans la mesure où cet additif est autorisé dans l'un des ingrédients qui constituent la denrée alimentaire composée ;
b) Dans une denrée alimentaire à laquelle un arôme a été ajouté, dans la mesure où l'additif est autorisé dans l'arôme, conformément au présent arrêté, et a été transféré par l'arôme dans la denrée alimentaire, pour autant que l'additif alimentaire n'ait pas de fonction technologique dans la denrée alimentaire finale, ou
c) Si cette denrée alimentaire est destinée uniquement à la préparation d'une denrée alimentaire composée conforme aux dispositions du présent arrêté.
2. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas aux préparations pour nourrissons, préparations de suite et aliments de sevrage au sens du décret du 29 août 1991 précité.
3. Le niveau d'additifs présents dans les arômes est limité au minimum requis pour garantir la sécurité et la qualité de ces derniers et en faciliter le stockage. En outre, la présence d'additifs dans les arômes ne doit pas induire le consommateur en erreur ni présenter un risque pour sa santé. Si la présence d'un additif dans une denrée alimentaire comme suite à l'utilisation d'un arôme possède une fonction technologique dans la denrée alimentaire, cet additif est considéré comme un additif de la denrée alimentaire et non comme un additif de l'arôme. »

Article 4

Les annexes du même arrêté sont modifiées comme suit :

  1. L'annexe VI-C est modifiée dans les conditions prévues à l'annexe I du présent arrêté.
  2. L'annexe II est modifiée selon les dispositions de l'annexe II du présent arrêté.
  3. Les annexes III, IV et V sont modifiées selon les dispositions de l'annexe III du présent arrêté.

Article 5

A l'annexe III-D de l'arrêté du 2 octobre 1997 susvisé, pour les additifs E 491 à E 495, la ligne suivante est ajoutée :
« Confiseries : 5 g/kg. »

Article 6

Les dispositions de l'article 4, point 1, du présent arrêté entrent en vigueur le 1er novembre 2004. Toutefois, les additifs mis sur le marché ou étiquetés avant le 1er novembre 2004 conformes aux dispositions en vigueur avant cette date peuvent être vendus jusqu'à épuisement des stocks.
Les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 29 juillet 2005 conformes aux dispositions en vigueur avant cette date, mais non conformes aux dispositions des articles 2 et 4, point 2, ou de l'annexe II du présent arrêté peuvent être commercialisés jusqu'au 29 janvier 2006.
Les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 27 janvier 2006 conformes aux dispositions en vigueur avant cette date, mais non conformes aux dispositions des articles 1er et 4, point 3, ou de l'annexe III du présent arrêté peuvent être vendus jusqu'à épuisement des stocks.

Article 7

L'arrêté du 14 octobre 1991 modifié relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine est abrogé.

Article 8

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé, le directeur général de l'alimentation et le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E I

L'annexe VI-C de l'arrêté du 2 octobre 1997 susvisé est modifiée comme suit :

  1. Le texte concernant E 251 nitrate de sodium est remplacé par le texte suivant :

Modification des art. 8, 9 et 12 et des annexes de l'arrêté susvisé. Abrogation de l'arrêté du 14-10-1991.

Fait à Paris, le 21 juillet 2004.

Le ministre de la santé

et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la santé :

Le chef du service prévention,

programmes de santé et gestion de risques,

adjoint au directeur général de la santé,

Y. Coquin

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

T. Klinger

Le ministre délégué à l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'industrie,

des technologies de l'information

et des postes par intérim,

J.-P. Falque-Pierrotin

Le ministre délégué

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

G. Cerutti