JORF n°189 du 15 août 2004

Article 30

Article 30

La « quantité commercialisée » à prendre en compte pour la vérification du respect des limites prévues aux articles 23 et 24 du règlement (CE) n° 2200/96 est définie, dans le cas des producteurs indépendants, comme la somme des quantités suivantes :
- les quantités produites par le producteur indépendant et commercialisées directement ;
- les quantités produites par le producteur indépendant et commercialisées par une organisation de producteurs reconnue ;
- les quantités retirées du marché et destinées à la distribution gratuite.


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Version 1

La « quantité commercialisée » à prendre en compte pour la vérification du respect des limites prévues aux articles 23 et 24 du règlement (CE) n° 2200/96 est définie, dans le cas des producteurs indépendants, comme la somme des quantités suivantes :

- les quantités produites par le producteur indépendant et commercialisées directement ;

- les quantités produites par le producteur indépendant et commercialisées par une organisation de producteurs reconnue ;

- les quantités retirées du marché et destinées à la distribution gratuite.