Arrêté du 2 août 2004

Article 30

La « quantité commercialisée » à prendre en compte pour la vérification du respect des limites prévues aux articles 23 et 24 du règlement (CE) n° 2200/96 est définie, dans le cas des producteurs indépendants, comme la somme des quantités suivantes :

  • les quantités produites par le producteur indépendant et commercialisées directement ;
  • les quantités produites par le producteur indépendant et commercialisées par une organisation de producteurs reconnue ;
  • les quantités retirées du marché et destinées à la distribution gratuite.

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