JORF n°0063 du 15 mars 2016

Article 7

Article 7

Les correspondances entre les épreuves ou unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 28 avril 2005 modifié portant création du baccalauréat professionnel, spécialité « Systèmes électroniques numériques », et les épreuves ou unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV du présent arrêté.
Toute note supérieure ou égale à 10 sur 20 obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté précité du 28 avril 2005 modifié est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.


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Version 1

Les correspondances entre les épreuves ou unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 28 avril 2005 modifié portant création du baccalauréat professionnel, spécialité « Systèmes électroniques numériques », et les épreuves ou unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV du présent arrêté.

Toute note supérieure ou égale à 10 sur 20 obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté précité du 28 avril 2005 modifié est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.