JORF n°0158 du 9 juillet 2021

Chapitre II : RÉGIES DE RECETTES

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Encaisse des recettes pour le compte de l'Etat

Résumé Les régies de recettes collectent pour l'État des frais et des ventes de livres dans les greffes.

Les régies de recettes encaissent pour le compte de l'Etat les recettes énumérées ci-après :
1° Les redevances de copies de pièces pénales ;
2° Le produit des ventes d'ouvrages et publications vendus dans les greffes.

Article 5

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Régies de recettes: opérations d'encaissement et d'emploi de fonds

Résumé Les régies de recettes gèrent l'argent reçu pour des cautionnements, saisies de salaires, et autres dépenses légales.

Ces régies ont également pour objet de réaliser les opérations d'encaissement et d'emploi de fonds relatives aux :
1° Cautionnements prévus à l'article R. 19 à R. 23-4 du code de procédure pénale ;
2° Sommes provenant des saisies des rémunérations du travail effectuées en application des articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail ;
3° Consignations de parties civiles prévues aux articles 88, 88-1, 88-2, 392-1 et R. 15-41 du code de procédure pénale ;
4° Provisions pour expertise ou toute autre provision des parties prévue par une disposition législative ou réglementaire ;
5° Provisions pour médiation prévues à l'article 131-6 du code de procédure civile ;
6° Provisions sur redevances et droits ;
7° Sommes dues au titre des publicités au Bulletin des annonces civiles et commerciales prévues aux articles 788, 790 et 794 du code civil et à l'article 1337 du code de procédure civile ;
8° Consignations prévues à l'article 132-70-3 du code pénal.

Article 6

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Encaisse et reversement des recettes des régies de recettes

Résumé Les recettes sont encaissées par le régisseur et reversées à un comptable, selon des règles et des plafonds précis.

Les recettes prévues à l'article 4 sont encaissées par le régisseur de recettes et reversées au comptable public assignataire dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.
Le montant maximal de l'encaisse et le montant du fonds de caisse permanent sont fixés dans l'acte constitutif de la régie de recettes ou de la régie de recettes et d'avances.