JORF n°0158 du 9 juillet 2021

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régies de recettes: opérations d'encaissement et d'emploi de fonds

Résumé Les régies de recettes gèrent l'argent reçu pour des cautionnements, saisies de salaires, et autres dépenses légales.

Ces régies ont également pour objet de réaliser les opérations d'encaissement et d'emploi de fonds relatives aux :
1° Cautionnements prévus à l'article R. 19 à R. 23-4 du code de procédure pénale ;
2° Sommes provenant des saisies des rémunérations du travail effectuées en application des articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail ;
3° Consignations de parties civiles prévues aux articles 88, 88-1, 88-2, 392-1 et R. 15-41 du code de procédure pénale ;
4° Provisions pour expertise ou toute autre provision des parties prévue par une disposition législative ou réglementaire ;
5° Provisions pour médiation prévues à l'article 131-6 du code de procédure civile ;
6° Provisions sur redevances et droits ;
7° Sommes dues au titre des publicités au Bulletin des annonces civiles et commerciales prévues aux articles 788, 790 et 794 du code civil et à l'article 1337 du code de procédure civile ;
8° Consignations prévues à l'article 132-70-3 du code pénal.


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Version 1

Ces régies ont également pour objet de réaliser les opérations d'encaissement et d'emploi de fonds relatives aux :

1° Cautionnements prévus à l'article R. 19 à R. 23-4 du code de procédure pénale ;

2° Sommes provenant des saisies des rémunérations du travail effectuées en application des articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail ;

3° Consignations de parties civiles prévues aux articles 88, 88-1, 88-2, 392-1 et R. 15-41 du code de procédure pénale ;

4° Provisions pour expertise ou toute autre provision des parties prévue par une disposition législative ou réglementaire ;

5° Provisions pour médiation prévues à l'article 131-6 du code de procédure civile ;

6° Provisions sur redevances et droits ;

7° Sommes dues au titre des publicités au Bulletin des annonces civiles et commerciales prévues aux articles 788, 790 et 794 du code civil et à l'article 1337 du code de procédure civile ;

8° Consignations prévues à l'article 132-70-3 du code pénal.