JORF n°0158 du 9 juillet 2021

Chapitre III : RÉGIES D'AVANCES

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Paiement des frais de justice par les régies d'avances

Résumé Les régies d'avances peuvent payer les frais de justice même si la loi habituelle ne l'autorise pas.

Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret du 26 juillet 2019 susvisé, les régies d'avances payent les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police énumérés au 4° de l'article R. 92 du code de procédure pénale.

Article 8

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation des avances complémentaires pour des dépenses exceptionnelles

Résumé Si des dépenses imprévues dépassent l'avance initiale pour les sessions d'assises ou les audiences correctionnelles, le régisseur peut demander plus d'argent. Il doit rendre le reste dans un mois.

Lorsqu'un régisseur d'avances règle des dépenses exceptionnelles, liées aux sessions d'assises ou aux audiences correctionnelles et excédant le montant de l'avance fixée dans l'acte constitutif, une avance complémentaire est consentie à sa demande, après accord du comptable public assignataire.
Le reliquat de l'avance complémentaire est reversé, à l'appui des pièces justificatives de ces dépenses, au comptable public assignataire dans le délai d'un mois à compter de la date de paiement de ces dépenses.

Article 9

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Obligation de remboursement des dépenses par les régisseurs d'avances

Résumé Le régisseur d'avances envoie les preuves de ses dépenses au moins une fois par mois à l'ordonnateur.

Le régisseur d'avances remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins au minimum une fois par mois à l'ordonnateur auprès duquel la régie d'avances est rattachée, pour transmission au comptable public assignataire.