Code de procédure pénale

Paragraphe 3 : Du cautionnement

Article R19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement du cautionnement par le juge d'instruction

Résumé Le juge d'instruction envoie l'argent de caution et une copie de sa décision au responsable des recettes.

Le cautionnement prévu au 11° de l'article 138 (alinéa 2) est versé au régisseur de recettes installé auprès du secrétariat-greffe de la juridiction compétente auquel le chef de ce service adresse copie de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction.

Article R20

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Création des récépissés pour les versements du cautionnement

Résumé Le régisseur de recettes garde un carnet pour les reçus de versements de cautionnement.

Les récépissés constatant le versement ou les versements partiels du cautionnement sont détachés d'un carnet à souches tenu par le régisseur de recettes.

Article R21

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Montant et formalités du cautionnement

Résumé Le cautionnement coûte 1 000 € et le chèque doit être certifié et au nom du régisseur de recettes de la juridiction compétente.

Le montant prévu au dernier alinéa de l'article 142 est fixé à 1 000 €.

Lorsque le cautionnement est fourni par chèque, celui-ci doit être certifié et établi au nom du régisseur de recettes de la juridiction compétente.

Article R22

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Avis au juge d'instruction concernant le cautionnement

Résumé Le greffier informe le juge si le cautionnement n'est pas payé à temps ou si le paiement est en retard.

Il est donné avis au juge d'instruction par le greffier des défauts ou retards de versement du cautionnement.
Avis du versement lui-même est donné sans délai au juge d'instruction par le greffier, lorsqu'une mise en liberté assortie du contrôle judiciaire est subordonnée à ce versement dans les conditions prévues par les articles 147 et 148.

Article R23

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Conservation et versement des espèces ou valeurs de caisse pour un cautionnement

Résumé Les espèces pour un cautionnement doivent être envoyées à la Caisse des dépôts et consignations dans les deux jours, le greffier les garde avant.

Les espèces ou valeurs de caisse remises au régisseur de recettes pour un cautionnement doivent être versées à la Caisse des dépôts et consignations dans le délai de deux jours.

Le greffier est responsable de la conservation de ces espèces ou valeurs avant leur versement à la Caisse des dépôts et consignations.

Article R23-1

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Ordre de versement de la partie du cautionnement à la victime ou au créancier d'une dette alimentaire

Résumé Si le juge décide de protéger la victime ou le créancier d'une dette alimentaire avec une somme d'argent, cette somme est transférée à la victime ou au créancier.

Lorsque le juge d'instruction ordonne que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d'une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, il leur en est donné avis.

La Caisse des dépôts et consignations, sur les diligences du régisseur de recettes, crédite le compte de ce dernier de la somme correspondante, aux fins de versement aux ayants droit.

Article R23-2

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Recouvrement des cautionnements et distribution des sommes par la Caisse des dépôts et consignations

Résumé Les finances publiques et la Caisse des dépôts et consignations gèrent les cautionnements et les distribues aux bonnes personnes.

Le ministère public, d'office ou à la demande des parties civiles, produit aux services de la direction générale des finances publiques qui assurent au titre des produits divers du budget le recouvrement de la fraction du cautionnement acquise à l'Etat dans le cas prévu par l'article 142-2 (alinéa 2), un certificat du greffe établi en double exemplaire constatant la responsabilité encourue par la personne mise en examen dans ce cas et, éventuellement, un second certificat mentionnant les condamnations prononcées et le numéro de l'extrait du jugement ou d'arrêt dans les cas prévus par les articles 142-3 (alinéa 2) et 372.

La Caisse des dépôts et consignations distribue sans délai, aux ayants droit, les sommes déposées.

Toute contestation relative à l'application du présent article est jugée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l'exécution du jugement ou de l'arrêt.

Article R23-3

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Information de la partie civile en cas de condamnation définitive au paiement de dommages et intérêts

Résumé Si la personne condamnée doit payer des dommages et intérêts, la victime est informée de comment récupérer cet argent et les intérêts

En cas de condamnation définitive de la personne poursuivie au paiement de dommages et intérêts, le procureur de la République informe la partie civile de l'existence du cautionnement et lui indique les formalités à accomplir pour obtenir le versement par la Caisse des dépôts et consignations des sommes qui lui sont dues, augmentées, le cas échéant, des intérêts échus.

Article R23-4

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Restitution des sommes et intérêts dans le cadre du cautionnement

Résumé Si une partie de la caution est rendue, les intérêts sont aussi donnés

Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 142-2 et au premier alinéa de l'article 142-3, les sommes restituées à la personne poursuivie sont augmentées, le cas échéant, des intérêts échus.

Article R24

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Versement provisoire du cautionnement aux victimes ou créanciers

Résumé Le juge peut donner de l'argent aux victimes ou créanciers dès maintenant, et la Caisse des dépôts s'occupe de le verser.
Mots-clés : cautionnement procédure pénale droit des victimes droit des créanciers Caisse des dépôts

Lorsque le juge d'instruction ordonne que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d'une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, il leur en est donné avis.
La Caisse des dépôts et consignations, sur les diligences du régisseur de recettes, crédite le compte de ce dernier de la somme correspondante, aux fins de versement aux ayants droit.

Article R25

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Recouvrement du cautionnement et distribution des sommes

Résumé Le procureur envoie des certificats au Trésor pour récupérer l’argent que l’État doit, puis la Caisse des dépôts distribue rapidement ces fonds aux personnes concernées, et les contestations sont jugées en chambre du conseil.
Mots-clés : Procédure pénale Cautionnement Recouvrement Caisse des dépôts Contestation

Le ministère public, d'office ou à la demande des parties civiles, produit aux services du Trésor qui assurent au titre des produits divers du budget le recouvrement de la fraction du cautionnement acquise à l'Etat dans le cas prévu par l'article 142-2 (alinéa 2), un certificat du greffe établi en double exemplaire constatant la responsabilité encourue par la personne mise en examen dans ce cas et, éventuellement, un second certificat mentionnant les condamnations prononcées et le numéro de l'extrait du jugement ou d'arrêt dans les cas prévus par les articles 142-3 (alinéa 2) et 372.

La Caisse des dépôts et consignations distribue sans délai, aux ayants droit, les sommes déposées.

Toute contestation relative à l'application du présent article est jugée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l'exécution du jugement ou de l'arrêt.