TITRE Ier
CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION
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Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés pris en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 précité,
Arrête :
TITRE Ier
CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION
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TITRE II
NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN
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A. - Epreuve générale (coefficient 3)
1. Un écrit (durée : trois heures ; coefficient 2) comportant une ou plusieurs questions sur la pratique du haut niveau :1 version
B. - Epreuve pédagogique (coefficient 4)
1. Présentation d'une séance d'entraînement ou de perfectionnement (observation une heure ; préparation une heure maximum ; conduite de la séance trente minutes ; coefficient 3) Le candidat doit préparer une séance d'entraînement permettant d'améliorer les qualités physiques, tactiques ou techniques de l'équipe ou du groupe d'athlètes qu'il aura observé. Il remet au jury une synthèse de l'observation et la préparation écrite de la séance.1 version
C. - Epreuve technique (coefficient 2)
Les candidats qui le désirent peuvent demander à bénéficier de la note obtenue à l'épreuve technique de l'examen spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Volley-ball.TITRE III
DISPOSITIONS GENERALES
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LE BREVET D'ETAT D'EDUCATEUR SPORTIF DU 2EME DEGRE,OPTION VOLLEY-BALL,CONFERE A SON TITULAIRE LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE NECESSAIRE A L'ENTRAINEMENT,AU PERFECTIONNEMENT,A LA FORMATION DES CADRES EN VOLLEY-BALL,AINSI QU'UNE QUALIFICATION APPROFONDIE EN GESTION ET PROMOTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES.
TITRE I (ART. 2): CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION.
APPLICATION DE L'ART. 7 DE L'ARRETE DU 30-11-1992.
TITRE II (ART. 3): NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN.
TITRE III (ART. 4 A 8): DISPOSITIONS GENERALES.
LES MEMBRES DU JURY DE L'EXAMEN DE LA PARTIE SPECIFIQUE SONT DESIGNES CONFORMEMENT A L'ART. 10 DE L'ARRETE SUSVISE.
L'ANNEXE DE L'ARRETE DU 08-05-1974 (EPREUVES DE L'EXAMEN SPECIFIQUE) PUBLIEE AU BO DU 05-01-1978 EST ABROGEE A COMPTER DU 01-01-1997.
APPLICATION DU DECRET 91260 DU 07-03-1991.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1997.
Fait à Paris, le 25 octobre 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
G. Lesage