Arrêté du 1er juillet 2008

Article 4

Abrogé1 octobre 2022

Créé le 26 juillet 2008 · En vigueur du 8 février 2018 au 30 septembre 2022

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :

  • diplôme d'Etat de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ volley-ball ” ;
  • diplôme national d'entraîneur 1 ou 2 de volley-ball délivré par la Fédération française de volley-ball ;
  • diplôme d'entraîneur expert 1 ou 2 de volley-ball délivré par la Fédération française de volley-ball ;
  • diplôme d'entraineur régional de volley-ball ou de beach-volley délivré par la Fédération française de volley-ball ;
  • diplôme régional d'entraineur de volley-ball ou de beach-volley délivré par la Fédération française de volley-ball.

Est également dispensé de cette vérification le sportif de haut niveau en volley-ball ou en volley-ball de plage (beach-volley) inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 8 février 2018 au vendredi 30 septembre 2022

Modifié parArrêté du 1er février 2018art. 2

En vigueur du jeudi 17 juillet 2014 au mercredi 7 février 2018

Modifié parARRÊTÉ du 23 juin 2014art. 1

En vigueur du samedi 26 juillet 2008 au mercredi 16 juillet 2014