JORF n°0171 du 24 juillet 2008

Arrêté du 1er juillet 2008

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-51, D. 212-60, A. 212-76 et suivants ;

Vu l'arrêté du 15 juillet 1986 fixant les épreuves de l'examen de formation spécifique du deuxième degré du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif, option aviron ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 2002 relatif au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités nautiques » mention monovalente « aviron » ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « aviron » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2008 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « aviron et disciplines associées » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :

- construire la stratégie d'une organisation du secteur ;

- gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ;

- diriger un système d'entraînement en aviron et disciplines associées ;

- encadrer l'aviron et disciplines associées en sécurité.

Article 3

Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 de ce même code sont les suivantes :

- justifier de sa capacité à plonger, nager et s'immerger ;

- justifier d'un niveau de pratique autonome en skiff ;

- justifier de sa capacité à encadrer une séance d'entraînement de niveau national en aviron.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

a) La production d'une attestation de 100 mètres nage libre départ plongé avec récupération d'un objet immergé à deux mètres de profondeur à la fin de la dernière longueur. Cette attestation est délivrée par une personne titulaire d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 ayant des prérogatives d'enseignement de la natation et titulaire d'une carte professionnelle en cours de validité ;

b) La production d'une attestation délivrée par le directeur technique national de l'aviron ou son représentant justifiant d'un niveau technique correspondant au brevet technique niveau 3 en skiff ; ou

-la production de l'attestation de réussite à un test d'exigences préalables consistant à embarquer sans aide dans un skiff, à réaliser un demi-tour sur place, à dénager sur 10 mètres puis à réaliser un parcours de 200 mètres en ligne droite, à allure de course ;

c) La production de l'attestation de réussite à un test d'exigences préalables consistant en la conduite d'une séance de perfectionnement sportif en aviron sur l'eau de quatre-vingt-dix minutes maximum pour un équipage évoluant au niveau national.

Cette séance est suivie d'un entretien de trente minutes maximum permettant de vérifier les compétences du candidat à entraîner un équipage évoluant au niveau national.

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de l'aviron ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation des tests susmentionnés. La réussite aux tests d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.

Article 4

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "aviron" ou mention "aviron et disciplines associées".

Est dispensé du test de natation et du premier test technique définis à l'article 3 le sportif de haut niveau de l'aviron inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Est dispensé du premier test technique défini à l'article 3 le candidat titulaire du brevet d'aviron d'or délivré par la Fédération française des sociétés d'aviron.

Article 5

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de l'aviron et disciplines associées ;

- être capable d'anticiper les risques potentiels liés à l'activité pour le pratiquant ; sur l'eau et au sol ;

- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

- être capable de mettre en œuvre une séance de perfectionnement en aviron et disciplines associées en sécurité ;

- être titulaire du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur option “ côtière ” et option “ eaux intérieures ”.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de :

- la production du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur option “ côtière ” et option “ eaux intérieures ” ;

- la mise en œuvre d'une séance d'entraînement de niveau perfectionnement en aviron et disciplines associées pour un équipage évoluant au niveau régional d'une durée de quarante-cinq minutes maximum suivie d'un entretien de quinze minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires.

Article 6

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ diriger un système d'entraînement en aviron et disciplines associées ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer l'aviron et disciplines associées en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 7

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ performance sportive ”, mention “ aviron et disciplines associées ”, sont les suivantes :

a) Le coordonnateur pédagogique :

La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire a minima d'une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ de l'aviron et disciplines associées, et justifier d'au moins trois années d'expérience dans le champ de la formation professionnelle en aviron et disciplines associées.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ainsi que les agents de catégorie A justifiant d'une expérience, de compétences et d'un niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ performance sportive ”, mention “ aviron et disciplines associées ” ;

b) Les formateurs permanents :

Les formateurs permanents doivent être titulaires a minima d'une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ de l'aviron et disciplines associées et justifier a minima de trois années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en aviron et disciplines associées.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ainsi que les agents de catégorie A justifiant d'une expérience, de compétences et d'un niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ performance sportive ”, mention “ aviron et disciplines associées ” ;

c) Les tuteurs :

Les tuteurs doivent être titulaires a minima d'une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ de l'aviron et disciplines associées et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en aviron et disciplines associées ;

d) Les évaluateurs :

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ performance sportive ”.

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ diriger un système d'entraînement en aviron et disciplines associées ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer l'aviron et disciplines associées en sécurité ”, doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 6 dans le champ de l'aviron et disciplines associées et justifier d'une expérience professionnelle d'encadrement sportif en aviron et disciplines associées de deux ans minimum.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ainsi que les agents de catégorie A justifiant d'une expérience, de compétences et d'un niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ performance sportive ”, mention “ aviron et disciplines associées ”.

Article 8

Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ performance sportive ”, mention “ aviron et disciplines associées ”, figure en annexe III au présent arrêté.

Article 9

Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juillet 2008.

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'emploi

et des formations,

A. Beunardeau