JORF n°0171 du 24 juillet 2008

Article 6

Article 6

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, option « côtière » et option « eaux intérieures », et de l'un des diplômes suivants :
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « aviron » ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « aviron » ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités nautiques », mention monovalente « aviron » ;
― diplôme d'entraîneur fédéral « en eaux intérieures » ou « en mer »,
délivrés par la Fédération française des sociétés d'aviron.


Historique des versions

Version 1

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, option « côtière » et option « eaux intérieures », et de l'un des diplômes suivants :

― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « aviron » ;

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « aviron » ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités nautiques », mention monovalente « aviron » ;

― diplôme d'entraîneur fédéral « en eaux intérieures » ou « en mer »,

délivrés par la Fédération française des sociétés d'aviron.