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Arrêté du 1er juillet 2008

Article 7

Abrogé1 décembre 2025

Créé le 23 juillet 2008 · En vigueur du 6 février 2020 au 30 novembre 2025

Les candidats titulaires de l'attestation de réussite à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option " gymnastique sportive masculine ", obtiennent de droit l'unité capitalisable trois (UC 3) " être capable de diriger un système d'entraînement en gymnastique artistique masculine " et l'unité capitalisable quatre (UC 4) " être capable d'encadrer la gymnastique artistique masculine en sécurité " du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive ", mention " gymnastique artistique masculine ".

Obtient de droit l'unité capitalisable 4 (UC4) “ être capable d'encadrer la gymnastique artistique en sécurité ” du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ”, mention “ gymnastique artistique masculine ”, le titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :

  • diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ disciplines gymniques acrobatiques ” ;
  • brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option “ activités gymniques ” spécialité “ gymnastique artistique masculine ” ;
  • diplôme d'entraîneur fédéral “ gymnastique artistique masculine ” délivré par la Fédération française de gymnastique.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 6 février 2020 au dimanche 30 novembre 2025

Modifié parArrêté du 20 janvier 2020art. 6

En vigueur du mercredi 23 juillet 2008 au mercredi 5 février 2020