Abrogé par Arrêté du 2 juillet 2024 - art. 10 (V)
Créé le 19 juillet 2008
Il est créé une mention « trampoline » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
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Abrogé par Arrêté du 2 juillet 2024 - art. 10 (V)
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, D. 212-51, D. 212-60, A. 212-76 et suivants ;
Vu l'arrêté du 2 août 1996 fixant les épreuves conduisant à la délivrance de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « trampoline et sports acrobatiques » ;
Vu l'arrêté du 2 août 1996 fixant les épreuves conduisant à la délivrance de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « trampoline et sports acrobatiques » ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « disciplines gymniques acrobatiques » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2008 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Arrête :
Abrogé par Arrêté du 2 juillet 2024 - art. 10 (V)
Créé le 19 juillet 2008
Il est créé une mention « trampoline » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
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Abrogé par Arrêté du 2 juillet 2024 - art. 10 (V)
Créé le 19 juillet 2008
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du trampoline, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― préparer un projet stratégique de performance ;
― piloter un système d'entraînement ;
― diriger un projet sportif ;
― évaluer un système d'entraînement ;
― organiser des actions de formation de formateurs.
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Abrogé par Arrêté du 2 juillet 2024 - art. 10 (V)
Créé le 19 juillet 2008 · En vigueur du 27 janvier 2020 au 30 novembre 2025
Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article R. 212-10-17, A. 212-36 et A. 212-57 du code du sport, sont les suivantes :
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Abrogé par Arrêté du 2 juillet 2024 - art. 10 (V)
Créé le 19 juillet 2008 · En vigueur du 27 janvier 2020 au 30 novembre 2025
Est dispensé des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "trampoline et sports acrobatiques", spécialité "trampoline" ;
- diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "disciplines gymniques acrobatiques"
-diplôme d'entraîneur fédéral “ trampoline ” délivré par la Fédération française de gymnastique .
Est dispensé de la production de l'attestation d'expérience d'entraînement mentionnée à l'article 3 le sportif de haut niveau en gymnastique spécialité "trampoline" inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle de la gymnastique mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
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Abrogé par Arrêté du 2 juillet 2024 - art. 10 (V)
Créé le 19 juillet 2008 · En vigueur du 27 janvier 2020 au 30 novembre 2025
Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle sont les suivantes :
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Abrogé par Arrêté du 2 juillet 2024 - art. 10 (V)
Créé le 19 juillet 2008 · En vigueur du 27 janvier 2020 au 30 novembre 2025
Est dispensé des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou du brevet fédéral suivants :
- diplôme d'entraîneur fédéral “ trampoline ” délivré par la Fédération française de gymnastique.
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Abrogé par Arrêté du 2 juillet 2024 - art. 10 (V)
Créé le 27 janvier 2020
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) " être capable de construire la stratégie d'une organisation du secteur " et de l'unité capitalisable 2 (UC2) " être capable de gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur " figurent à l' article A. 212-57 du code du sport .
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) " être capable de diriger un système d'entraînement en trampoline " et de l'unité capitalisable 4 (UC4) " être capable d'encadrer le trampoline en sécurité ", mentionnées à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe I au présent arrêté.
Les qualifications des personnes en charge de la formation et les qualifications des tuteurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ trampoline ” figurent en annexe II au présent arrêté.
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Abrogé par Arrêté du 2 juillet 2024 - art. 10 (V)
Créé le 19 juillet 2008 · En vigueur du 27 janvier 2020 au 30 novembre 2025
Les candidats titulaires de l'attestation de réussite à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option "trampoline et sports acrobatiques" spécialité "trampoline" obtiennent de droit l'unité capitalisable (UC 3) "être capable de diriger un système d'entraînement en trampoline" et l'unité capitalisable quatre (UC 4) "être capable d'encadrer le trampoline en sécurité" du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "performance sportive", mention "trampoline".
Obtient de droit de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ être capable d'encadrer le trampoline en sécurité ” du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ trampoline ”, le titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
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Créé le 19 juillet 2008 · En vigueur du 27 janvier 2020 au 30 novembre 2025
Le tableau récapitulatif des dispenses et équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ”, mention “ trampoline ”, figure en annexe III au présent arrêté.
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Abrogé par Arrêté du 2 juillet 2024 - art. 10 (V)
Créé le 19 juillet 2008
Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « trampoline et sports acrobatiques », spécialité « trampoline » est équivalent au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « trampoline ».
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Abrogé par Arrêté du 2 juillet 2024 - art. 10 (V)
Créé le 19 juillet 2008
Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Annexes
Abrogé1 décembre 2025Fait à Paris, le 1er juillet 2008.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'emploi
et des formations,
A. Beunardeau
Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2025
Abrogé parArrêté du 2 juillet 2024art. 10 (V)
En vigueur du samedi 19 juillet 2008 au dimanche 30 novembre 2025