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Arrêté du 1er juillet 2008

Article 4

Abrogé1 décembre 2025

Créé le 19 juillet 2008 · En vigueur du 27 janvier 2020 au 30 novembre 2025

Est dispensé des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "trampoline et sports acrobatiques", spécialité "trampoline" ;
- diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "disciplines gymniques acrobatiques"

-diplôme d'entraîneur fédéral “ trampoline ” délivré par la Fédération française de gymnastique .
Est dispensé de la production de l'attestation d'expérience d'entraînement mentionnée à l'article 3 le sportif de haut niveau en gymnastique spécialité "trampoline" inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle de la gymnastique mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du lundi 27 janvier 2020 au dimanche 30 novembre 2025

Modifié parArrêté du 20 janvier 2020art. 2

En vigueur du samedi 19 juillet 2008 au dimanche 26 janvier 2020