Abrogé par Arrêté du 2 juillet 2024 - art. 10 (V)
Créé le 19 juillet 2008 · En vigueur du 27 janvier 2020 au 30 novembre 2025
Les candidats titulaires de l'attestation de réussite à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option "trampoline et sports acrobatiques" spécialité "trampoline" obtiennent de droit l'unité capitalisable (UC 3) "être capable de diriger un système d'entraînement en trampoline" et l'unité capitalisable quatre (UC 4) "être capable d'encadrer le trampoline en sécurité" du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "performance sportive", mention "trampoline".
Obtient de droit de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ être capable d'encadrer le trampoline en sécurité ” du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ trampoline ”, le titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
- diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ disciplines gymniques acrobatiques ” ;
- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option “ trampoline et sports acrobatiques ”, spécialité “ trampoline ” ;
- diplôme d'entraîneur fédéral “ trampoline ” délivré par la Fédération française de gymnastique.