Abrogé1 décembre 2025
Abrogé par Arrêté du 2 juillet 2024 - art. 10 (V)
Créé le 19 juillet 2008 · En vigueur du 27 janvier 2020 au 30 novembre 2025
Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article R. 212-10-17, A. 212-36 et A. 212-57 du code du sport, sont les suivantes :
- justifier d'une expérience d'entraîneur en trampoline ;
- être capable d'analyser un exercice en trampoline répondant aux exigences du code de pointage de la Fédération internationale de gymnastique.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
- de la production d'une attestation d'entraînement en trampoline pendant au moins cinq cent quarante heures au cours de trois saisons sportives dans les cinq dernières années délivrée par le directeur technique national de la gymnastique ;
- et d'un test technique consistant en l'analyse d'un document vidéo permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer et analyser un exercice en trampoline.