Abrogé1 décembre 2025
Abrogé par Arrêté du 2 juillet 2024 - art. 10 (V)
Créé le 19 juillet 2008 · En vigueur du 27 janvier 2020 au 30 novembre 2025
Est dispensé des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou du brevet fédéral suivants :
- diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "disciplines gymniques acrobatiques" ;
- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "trampoline et sports acrobatiques", spécialité "trampoline" ;
- diplôme d'entraîneur fédéral “ trampoline ” délivré par la Fédération française de gymnastique.