Arrêté du 1er juillet 2008

Article 4

Créé le 18 juillet 2008 · En vigueur du 19 novembre 2010 au 31 mai 2022

Est dispensé du premier test défini à l'article 3 le candidat remplissant l'une des conditions suivantes :
― être titulaire du brevet de pilote délivré par la Fédération française de char à voile ;
― être classé ou avoir été classé dans la première moitié du classement national des pilotes de la Fédération française de char à voile. Ce classement fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du char à voile.
Est dispensé du second test défini à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option char à voile ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité activités nautiques , mention monovalente char à voile ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité activités nautiques , mention plurivalente char à voile ;
― diplôme de moniteur fédéral de la Fédération française de char à voile ;
― diplôme d'entraîneur fédéral de la Fédération française de char à voile ;
― certificat de qualification professionnelle " assistant moniteur char à voile".

Historique des versions

En vigueur du vendredi 19 novembre 2010 au mardi 31 mai 2022

Modifié parArrêté du 8 novembre 2010art. 1

En vigueur du vendredi 18 juillet 2008 au jeudi 18 novembre 2010