JORF n°0228 du 2 octobre 2014

ARRÊTÉ du 19 septembre 2014

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5311-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en date du 19 septembre 2014,

Arrête :

Article 1

Il est créé, auprès du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, un comité technique d'établissement public ayant compétence, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé, pour connaître de toutes les questions concernant l'établissement.

Article 2

La composition de ce comité technique est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :

- le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
- le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ;

b) Représentants du personnel : huit membres titulaires et huit membres suppléants.

En application de l'article 15 du décret du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, l'effectif pris en compte au 1er janvier 2018 pour la détermination du nombre de représentants du personnel se compose de 72,81 % de femmes et 27,19 % d'hommes.

Article 3

En application de l'article 27 du décret du 15 février 2011 susvisé, les électeurs au comité technique d'établissement public placé auprès du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ont le choix entre le vote à l'urne et le vote par correspondance. Il peut être recouru au vote électronique selon les modalités définies par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 en Conseil d'Etat

Les opérations de vote par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes : l'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite enveloppe n° 1 , qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif. L'électeur glisse cette enveloppe dans une deuxième enveloppe, dite enveloppe n° 2 , qui doit comporter ses nom, prénom, affectation et signature. Ce pli, obligatoirement cacheté, est placé dans une troisième enveloppe, dite enveloppe n° 3 , que l'électeur adresse au bureau de vote dont il dépend. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au président du bureau de vote avant la clôture du scrutin.

Article 4

A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes, et sont annexées au procès-verbal les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes n° 2 émanant des électeurs ayant déjà pris part au vote à l'urne. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte. Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
Les votes parvenus après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 29 juin 2011 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 > >

> - Arrêté du 2 septembre 2011 > > Art. 1, Art. 2 > >

Est abrogé :

- l'arrêté du 10 mai 2004 portant création du comité technique paritaire central placé auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Article 6

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur pour les élections intervenant le 6 décembre 2018.

Article 7

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 septembre 2014.

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du pilotage des ressources, du dialogue social et du droit des personnels,

M. -F. Lemaitre