JORF n°0224 du 25 septembre 2008

Arrêté du 19 septembre 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention, publié par le décret n° 2007-1027 du 15 juin 2007 ;

Vu le règlement (CE) n° 1702/2003 du Parlement européen du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production ;

Vu le règlement (CE) n° 2042/2003 du Parlement européen du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches ;

Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment l'article R. 133-1 ;

Vu l'arrêté du 6 septembre 1967 modifié relatif aux conditions de navigabilité des aéronefs civils ;

Vu l'arrêté du 28 août 1978 modifié relatif à la classification des certificats de navigabilité ;

Vu l'arrêté du 22 novembre 1978 modifié relatif aux certificats de navigabilité ;

Vu l'arrêté du 2 mai 1979 relatif à l'agrément des ateliers d'entretien d'aéronefs ;

Vu l'arrêté du 26 octobre 1990 relatif à l'agrément d'ateliers d'entretien d'aéronefs de nationalité étrangère ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;

Vu l'arrêté du 12 janvier 1993 relatif à l'agrément des unités d'entretien d'aéronefs ;

Vu l'arrêté du 14 octobre 2002 relatif à l'agrément JAR 145 des ateliers d'entretien d'aéronefs ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 2005 relatif à l'habilitation du Groupement pour la sécurité de l'aviation civile (GSAC) pour l'exercice de contrôles et vérifications dans le domaine de la sécurité de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 5 octobre 2006 relatif à la mise en œuvre du règlement (CE) n° 2042/2003 du Parlement européen du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches,

Arrête :

Article 1

L'article 1er de l'arrêté du 5 octobre 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Principes.
« 1.1. Dans le cadre de l'article 14.4 du règlement (CE) 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE :
« a) En dérogation à l'article 7.1 du règlement (CE) 2042/2003 susvisé, la partie M entrera en vigueur le 28 septembre 2009 pour les aéronefs immatriculés en France non utilisés en transport aérien commercial ;
« b) En dérogation au paragraphe M.A. 606 (g) de la partie M et aux paragraphes 145. A. 30 (g) et (h) de la partie 145, l'exigence de conformité à l'annexe III (partie 66) du règlement (CE) 2042/2003 susvisé, pour les personnels de certification d'aéronefs non lourds et non utilisés en transport aérien commercial, est reportée au 28 septembre 2010 ;
« c) En dérogation au paragraphe M.A. 901 (c) de la partie M, pour un aéronef en environnement contrôlé utilisé en transport aérien commercial, l'organisme visé au paragraphe M.A. 901 (b) de la partie M qui assure la gestion du maintien de navigabilité de l'aéronef peut, s'il n'y a pas de raison de croire que l'aéronef n'est pas navigable, proroger pour une période d'un an un CEN qui a été délivré par l'autorité compétente, sous réserve que le ministre chargé de l'aviation civile ait préalablement approuvé une révision du manuel d'organisme de gestion du maintien de la navigabilité décrivant les responsabilités et la procédure de prorogation.
« 1.2. Pour les aéronefs visés au paragraphe a de l'article 1.1, le présent arrêté a pour objet de définir le régime de maintien de la navigabilité applicable pendant la durée de la dérogation. Il ne s'applique pas aux aéronefs visés à l'annexe II du règlement (CE) n° 216/2008 précité. »

Article 2

En fin de l'article 2 du même arrêté, il est ajouté un paragraphe 2.13 ainsi rédigé :
« 2.13. "Transport aérien commercial” désigne les activités visées à l'article 1.3 du règlement (CE) 2042/2003 susvisé. »

Article 3

A l'article 3, paragraphe 3.5, du même arrêté, le terme : « 2008 » est remplacé par le terme : « 2009 ».

Article 4

L'article 4 du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― Le paragraphe 4.2 est abrogé.
II. ― Le paragraphe 4.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4.3. Les conditions de demande, de délivrance, de modification, de suspension ou de retrait de l'agrément d'organisme de gestion du maintien de la navigabilité ainsi que les privilèges associés sont celles de la sous-partie G de la partie M, à l'exception du paragraphe M.A. 712 (f), qui est remplacé, jusqu'au 27 septembre 2009, par les dispositions suivantes :
« "Dans le cas d'un organisme de petite taille qui n'assure pas la gestion du maintien de la navigabilité d'aéronefs utilisés en transport aérien commercial, le système qualité peut être remplacé, avec l'accord du ministre chargé de l'aviation civile, par des revues d'organisation périodiques sauf si l'organisme délivre des certificats d'examen de navigabilité pour des aéronefs de masse maximale au décollage supérieure à 2 730 kg autre que des ballons. Dans le cas où il n'y a pas de système qualité, l'organisme ne peut pas sous-traiter de tâches de gestion du maintien de navigabilité à d'autres organismes.” »

Article 5

L'article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Renouvellement des CDN et CDNS nationaux.
« 6.1. Les CDN et CDNS nationaux restent valides jusqu'à leur date d'expiration, et au plus tard le 27 septembre 2009.
« 6.2. A partir du 28 septembre 2008, le ministre chargé de l'aviation civile ne renouvelle plus les CDN et CDNS nationaux. »

Article 6

A l'article 7 du même arrêté, paragraphe 7.1 b, les termes : « en application du paragraphe M.A. 901 (e) de la partie M ou des paragraphes 9.6 ou 9.7 de l'article 9 du présent arrêté » sont supprimés.

Article 7

Au paragraphe 7.1 b de l'article 7 et au paragraphe 8.1 c de l'article 8, les termes : « l'émission » sont remplacés par les termes : « la délivrance ».

Article 8

A l'article 8 du même arrêté, paragraphe 8.1 c, les termes : « en application du paragraphe M.A. 901 (e) de la partie M ou des paragraphes 9.6 ou 9.8 de l'article 9 du présent arrêté » sont supprimés.

Article 9

L'article 9 du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― Dans les paragraphes 9.3, 9.8 et 9.9, le terme : « 2008 » est remplacé par le terme : « 2009 ».
II. ― Le paragraphe 9.4 est abrogé.
III. ― Les paragraphes 9.5, 9.6 et 9.7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 9.5. En dérogation au paragraphe M.A. 901 (c) de la partie M, pour un aéronef en environnement contrôlé, l'organisme visé au paragraphe M.A. 901 (b) de la partie M qui assure la gestion du maintien de navigabilité de l'aéronef peut, s'il n'y a pas de raison de croire que l'aéronef n'est pas navigable, proroger pour une période d'un an un CEN qui a été délivré par l'autorité compétente ou par un autre organisme approuvé selon la sous-partie G de la partie M, sous réserve que le ministre chargé de l'aviation civile ait préalablement approuvé une révision du manuel d'organisme de gestion du maintien de la navigabilité décrivant les responsabilités et la procédure de prorogation.
« Les dispositions ci-dessus s'appliquent aussi au cas où le CEN a déjà été prorogé une fois par l'autorité compétente.
« Dans tous les cas, un CEN ne peut être prorogé plus de deux fois.
« 9.6. Jusqu'au 27 septembre 2009, en dérogation au paragraphe M.A. 901 (e) de la partie M, le ministre chargé de l'aviation civile peut réaliser la revue de navigabilité et délivrer le CEN AESA à la demande du propriétaire.
« 9.7. Sur demande du propriétaire ou de l'exploitant, pour un aéronef de masse maximale au décollage inférieure à 2 730 kg qui n'est pas exploité en transport aérien commercial ou pour un ballon, un organisme de gestion de navigabilité agréé selon la partie M, sous-partie G, peut, s'il est approuvé à cet effet et qu'il n'y a pas de raison de croire que l'aéronef est inapte au vol :
« a) Délivrer un CEN après revue selon le paragraphe M.A. 710 de la partie M ;
« b) Proroger au maximum deux fois, pour une période d'un an chaque fois, un CEN AESA qu'il a précédemment délivré, si l'aéronef est resté en environnement contrôlé sous contrat avec cet organisme de gestion de navigabilité. »
IV. ― Au paragraphe 9.8 a, les termes : « et est conforme à une définition approuvée par l'AESA, » sont insérés après le terme : « navigabilité ».
V. ― Aux paragraphes 9.8 b et 9.9, les termes : « est resté en environnement contrôlé » sont remplacés par les termes : « a été entretenu, depuis la délivrance ou la précédente prorogation du CEN, par des organismes de maintenance agréés, y compris éventuellement des organismes UEA, AEA, JAR 145 ».
VI. ― Dans le dernier alinéa du paragraphe 9.8, aux paragraphes 9.9 et 9.10, le terme : « émis » est remplacé par le terme : « délivré ».

Article 10

Le présent arrêté est applicable à compter du 28 septembre 2008.

Article 11

Le directeur du contrôle de la sécurité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 septembre 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du contrôle de la sécurité,

M. Coffin