JORF n°0224 du 25 septembre 2008

Arrêté du 28 août 2008

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 23 ;

Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins, et à l'organisation de la conchyliculture ;

Vu le décret n° 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins ;

Vu le décret n° 92-376 du 1er avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 4 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 ;

Vu le récépissé de déclaration n° 1290957 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 29 avril 2008,

Arrête :

Article 1

Il est créé, au sein du ministère de l'agriculture et de la pêche, à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « élect pro », dont la finalité est le traitement des élections des membres des comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins et, en l'absence de tels comités, des membres des comités régionaux, de l'établissement des listes électorales pour les élections des membres des comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins à la gestion des résultats des élections.

Article 2

Les données à caractère personnel utilisées par ce traitement sont issues de la liste électorale arrêtée pour les précédentes élections, actualisées avec les données fournies par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, les données relatives aux permis de pêche à pied fournies par les directions départementales, interdépartementales et interrégionales de la mer et les données de la base de données nationale des usagers du ministère de l'agriculture (BDNU).

Elles sont utilisées par les destinataires suivants, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

― la direction des pêches maritimes et des élevages marins au ministère de l'agriculture et de la pêche ;

― les commissions électorales établies dans le ressort de chaque comité local ou régional, s'il n'existe pas de comité local.

Article 3

Les données traitées concernent les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin, les chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin, à savoir les chefs d'entreprise de pêche maritime embarqués, les chefs d'entreprise de pêche maritime non embarqués armant un ou plusieurs navires titulaires d'un permis d'armement de pêche, les chefs d'entreprise de pêche maritime à pied et les chefs d'entreprise d'élevage marin.
Les catégories d'informations traitées sont les suivantes :
Informations générales sur l'électeur :
― nom et prénoms ;
― date et lieu de naissance ;
― adresse ;
― collège d'électeurs, et éventuellement la catégorie, au titre desquels il demande son inscription ;
Informations particulières aux marins et aux chefs d'entreprise de pêche maritime embarqués :
― numéro d'identification, s'agissant des marins ;
― durée minimale d'embarquement au 1er juillet de l'année précédant l'élection ou durée d'une période de service à terre pouvant être validée pour pension en application de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins, immédiatement précédée d'un embarquement à la pêche.
Informations particulières aux chefs d'entreprise de pêche maritime :
― nom et prénoms du conjoint de chef d'entreprise de pêche maritime susceptible de devenir électeur et éligible, à la place du chef d'entreprise, aux élections des comités locaux et régionaux lorsque dans une région il n'existe pas de comité local.

Article 4

Les directions interrégionales de la mer et la base de données usagers du ministère de l'agriculture et de la pêche transmettent à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture les informations en leur possession nécessaires à l'établissement de la liste électorale.

Article 5

La durée de conservation du fichier dit « liste électorale année n » est fixée à quatre ans. Il est réactualisé tous les quatre ans, avant chaque nouvelle élection.

Article 6

Le droit d'accès et de rectification prévu par l'article 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.

Article 7

Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas à ce traitement.

Article 8

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 août 2008.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

S. Alexandre