I. - En application du premier et du dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 6 août 1986 susvisée, un nombre maximum d'actions détenues par l'Etat égal à 10 % du nombre total d'actions mises, par l'Etat et par Aéroports de Paris, à la disposition du marché, des salariés et anciens salariés d'Aéroports de Paris et de ses filiales sera réservé à l'acquisition par les salariés et anciens salariés d'Aéroports de Paris et de ses filiales au sens de l'article 11 de la loi du 6 août 1986 susmentionné. Le nombre d'actions concernées sera au maximum de 2 610 915, étant précisé qu'il pourra le cas échéant être augmenté d'un nombre maximum de 391 638 actions pour être porté au nombre maximum de 3 002 553 actions, en cas d'exercice de l'option mentionnée au paragraphe II de l'article 3, de telle sorte qu'il représente en tout état de cause 10 % du nombre total final d'actions mises, par l'Etat et par Aéroports de Paris, à la disposition du marché, des salariés et anciens salariés d'Aéroports de Paris et de ses filiales.
II. - Le nombre maximum d'actions détenues par l'Etat mentionné au I du présent article pourra le cas échéant être augmenté dans les conditions fixées par l'article 5.
III. - Les actions ainsi réservées seront cédées au prix de l'offre à prix ouvert ou avec un rabais de 20 % sur ce prix. Les actions acquises avec un rabais de 20 % ne pourront être cédées avant deux ans et avant leur paiement intégral à l'Etat.
Pour les actions acquises au prix de l'offre à prix ouvert, le paiement à l'Etat s'effectuera au comptant. Pour les autres actions acquises avec un rabais de 20 %, le paiement à l'Etat pourra s'effectuer soit au comptant, soit par versement d'un acompte de 30 % du prix de l'acquisition et, pour le solde, par le versement d'une annuité de 30 % à l'échéance d'un an et de 40 % à l'échéance de deux ans.
Les personnes mentionnées au présent article qui auront acquis comptant leurs actions au prix de l'offre à prix ouvert recevront 1 action gratuite pour 3 actions acquises.
Sous réserve des dispositions ci-dessous, les personnes mentionnées au présent article qui, à l'occasion de la présente offre, auront acquis en dehors du cadre d'un plan prévu à l'article L. 443-1 du code du travail leurs actions avec un rabais de 20 % recevront 1 action gratuite pour 2 actions acquises, dans la limite d'une contre-valeur de 700 euros et, au-delà, 1 action gratuite pour 4 actions acquises.
Dans le cas où les actions auront été acquises au travers d'un fonds commun de placement d'entreprise constitué à cet effet pour la souscription au titre des plans d'épargne d'entreprise et sous réserve que cette acquisition n'ait pas bénéficié du financement bancaire mis en place au sein du fonds commun de placement d'entreprise, les personnes mentionnées au présent article, souscrivant par l'intermédiaire d'un plan prévu à l'article L. 443-1 du code du travail avec un rabais de 20 %, recevront 1 action gratuite par action acquise, dans la limite d'une contre-valeur de 700 euros et, au-delà, 1 action gratuite pour 4 actions acquises.
Les attributions d'actions gratuites mentionnées aux alinéas précédents interviendront à condition que les actions acquises aient été conservées, selon le cas, au moins un an ou trois ans à compter de la date à laquelle elles se sont trouvées à la fois cessibles et intégralement payées à l'Etat et seront réalisées dans la limite du nombre entier d'actions immédiatement inférieur à la contre-valeur de la moitié du plafond mensuel des cotisations de la sécurité sociale, soit 1 295 euros.
Lorsqu'une personne aura acquis un nombre d'actions ou de coupures d'actions ne donnant pas droit à un nombre entier d'actions gratuites, les actions ou coupures d'actions gratuites correspondant aux droits à l'attribution formant rompus seront vendues en bourse et les sommes provenant de cette vente lui seront versées proportionnellement au nombre de rompus détenus.
Le nombre d'actions gratuites dont chaque personne pourra bénéficier dans la limite du plafond indiqué ci-dessus sera calculé sur la base du prix d'acquisition des titres en prenant d'abord en compte, le cas échéant, les actions acquises au prix de l'offre à prix ouvert, puis les actions acquises avec un rabais de 20 % en dehors du cadre d'un plan prévu à l'article L. 443-1 du code du travail, puis les actions acquises dans le cadre d'un tel plan.