Arrêté du 19 juillet 2011

Article 3

Créé le 31 juillet 2011 · En vigueur depuis le 1 mars 2023

Le fonctionnaire souhaitant renoncer à son emploi dans la fonction publique au cours de la période d'engagement prévue aux articles 6,25 et 38-6 du décret du 14 avril 2006 susvisé, à l'article 8 du décret du 15 mai 2007 susvisé, à l'article 10 du décret du 23 décembre 2010 susvisé ou à l'article 10 du décret du 30 janvier 2019 précité doit rembourser une somme correspondant au montant cumulé :

― du traitement net, le cas échéant, de l'indemnité de résidence qu'il a perçue pendant la scolarité, en dehors des périodes de formation en alternance et à l'exception de tout avantage familial qui a pu lui être servi ;

― de la prime de sujétions spéciales ;

― et des frais d'études engagés par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

Cette somme est toutefois calculée de façon dégressive en fonction du nombre d'années passées au service de l'Etat, conformément aux taux fixés dans le tableau ci-après :

CORPS
D'encadrement

et d'application

du personnel

de surveillance

De commandement

du personnel

de surveillance

Des chefs

des services pénitentiaires

Des directeurs

de services

pénitentiaires

Des conseillers

pénitentiaires

d'insertion

et de probation

Des directeurs

pénitentiaires

d'insertion

et de probation

Pourcentages de rémunération dus par le fonctionnaire
1re année 100 100 100 100 100 100
2e année 66 80 80 85 80 80
3e année 33 60 60 70 60 60
4e année 40 40 55 40 40
5e année 20 20 40 20 20

6e année

25

7e année

15

Historique des versions

En vigueur du lundi 5 octobre 2020 au mardi 28 février 2023

Modifié parArrêté du 2 octobre 2020art. 3

En vigueur du dimanche 31 juillet 2011 au dimanche 4 octobre 2020