JORF n°0175 du 30 juillet 2011

Article 3

Article 3

Le fonctionnaire souhaitant renoncer à son emploi dans la fonction publique au cours de la période d'engagement prévue aux articles 6 et 25 du décret du 14 avril 2006 susvisé, à l'article 8 du décret du 15 mai 2007 susvisé ou aux articles 10 des décrets du 23 décembre 2010 susvisés doit rembourser une somme correspondant au montant cumulé :
― du traitement brut et, le cas échéant, de l'indemnité de résidence qu'il a perçue pendant la scolarité, en dehors des périodes de formation en alternance et à l'exception de tout avantage familial qui a pu lui être servi ;
― et de la prime de sujétions spéciales.
Cette somme est toutefois calculée de façon dégressive en fonction du nombre d'années passées au service de l'Etat, conformément aux taux fixés dans le tableau ci-après :

| | CORPS | | | | | |-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------| | |D'encadrement
et d'application
du personnel
de surveillance|De commandement
du personnel
de surveillance|Des directeurs
de services
pénitentiaires|Des conseillers
pénitentiaires
d'insertion
et de probation|Des directeurs
pénitentiaires
d'insertion
et de probation| |Pourcentages de rémunération dus par le fonctionnaire| | | | | | | 1re année | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 2e année | 66 | 80 | 80 | 66 | 66 | | 3e année | 33 | 60 | 60 | 33 | 33 | | 4e année | | 40 | 40 | | | | 5e année | | 20 | 20 | | |


Historique des versions

Version 1

Le fonctionnaire souhaitant renoncer à son emploi dans la fonction publique au cours de la période d'engagement prévue aux articles 6 et 25 du décret du 14 avril 2006 susvisé, à l'article 8 du décret du 15 mai 2007 susvisé ou aux articles 10 des décrets du 23 décembre 2010 susvisés doit rembourser une somme correspondant au montant cumulé :

― du traitement brut et, le cas échéant, de l'indemnité de résidence qu'il a perçue pendant la scolarité, en dehors des périodes de formation en alternance et à l'exception de tout avantage familial qui a pu lui être servi ;

― et de la prime de sujétions spéciales.

Cette somme est toutefois calculée de façon dégressive en fonction du nombre d'années passées au service de l'Etat, conformément aux taux fixés dans le tableau ci-après :

CORPS

D'encadrement

et d'application

du personnel

de surveillance

De commandement

du personnel

de surveillance

Des directeurs

de services

pénitentiaires

Des conseillers

pénitentiaires

d'insertion

et de probation

Des directeurs

pénitentiaires

d'insertion

et de probation

Pourcentages de rémunération dus par le fonctionnaire

1re année

100

100

100

100

100

2e année

66

80

80

66

66

3e année

33

60

60

33

33

4e année

40

40

5e année

20

20