JORF n°0175 du 30 juillet 2011

Article 2

Article 2

L'élève qui renonce à sa scolarité plus de trois mois après la date d'effet de sa nomination ou le fonctionnaire stagiaire qui met fin à son stage de sa propre initiative doit rembourser la totalité ou partie des émoluments perçus en qualité d'élève ou de stagiaire.


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Version 1

L'élève qui renonce à sa scolarité plus de trois mois après la date d'effet de sa nomination ou le fonctionnaire stagiaire qui met fin à son stage de sa propre initiative doit rembourser la totalité ou partie des émoluments perçus en qualité d'élève ou de stagiaire.