JORF n°0175 du 30 juillet 2011

Article 4

Article 4

L'élève ou le fonctionnaire stagiaire qui interrompt sa scolarité ou son stage, ou le fonctionnaire qui renonce à son emploi dans la fonction publique au cours de la période d'engagement, est dispensé du remboursement de la somme mentionnée aux articles 2 et 3 ci-dessus dans les cas suivants :
― radiation des cadres suite à la perte de la nationalité française ;
― radiation des cadres due à la perte des droits civiques ;
― radiation des cadres due à une interdiction définitive par décision de justice d'exercer un emploi public ;
― licenciement pour insuffisance professionnelle ou inaptitude physique ;
― mesure disciplinaire entraînant la radiation des cadres.


Historique des versions

Version 1

L'élève ou le fonctionnaire stagiaire qui interrompt sa scolarité ou son stage, ou le fonctionnaire qui renonce à son emploi dans la fonction publique au cours de la période d'engagement, est dispensé du remboursement de la somme mentionnée aux articles 2 et 3 ci-dessus dans les cas suivants :

― radiation des cadres suite à la perte de la nationalité française ;

― radiation des cadres due à la perte des droits civiques ;

― radiation des cadres due à une interdiction définitive par décision de justice d'exercer un emploi public ;

― licenciement pour insuffisance professionnelle ou inaptitude physique ;

― mesure disciplinaire entraînant la radiation des cadres.