JORF n°172 du 27 juillet 2006

Section 2 : Certificat d'agrément pour les eaux-de-vie revendiquées en appellation d'origine contrôlée « Blanche Armagnac »

Article 9

Demande de certificat d'agrément en appellation d'origine contrôlée « Blanche Armagnac ».
Pour l'obtention du certificat d'agrément en appellation d'origine contrôlée « Blanche Armagnac » prévu à l'article 12 du décret du 19 juillet 2006 susvisé, chaque détenteur d'eau-de-vie effectue auprès des services de l'INAO une demande de certificat d'agrément. Cette demande est présentée avant le 31 décembre qui suit la campagne de distillation.
La demande de certificat d'agrément indique notamment :
- le volume revendiqué et son titre alcoométrique volumique ;
- la date envisagée de prélèvement.

Article 10

Prélèvements d'échantillons préalables aux examens analytique et organoleptique.

  1. Les prélèvements d'échantillons d'eaux-de-vie sont effectués par des agents de prélèvement qui peuvent être soit les agents de l'INAO, soit des agents habilités à cette fin par les services dudit institut.
  2. Toute obstruction au prélèvement entraîne l'arrêt définitif de la procédure d'agrément pour la campagne en cours.
  3. Le détenteur d'eau-de-vie précise dans la demande de certificat d'agrément la localisation du chai et, pour chaque lot à prélever, la désignation des contenants et les volumes correspondants.
  4. La nature et la taille des lots ainsi que la méthode d'échantillonnage sont précisées pour chaque phase de prélèvement dans le règlement intérieur.
  5. Le règlement intérieur prévoit le nombre d'échantillons pour chaque prélèvement, un échantillon témoin étant toujours laissé chez le producteur.
  6. A partir de la demande de certificat d'agrément, l'agent de prélèvement reporte sur la fiche de prélèvement l'identification des contenants et des volumes correspondants prélevés. Cette fiche est signée par le producteur ou son représentant et l'agent de prélèvement.
  7. Les échantillons soumis aux examens analytique et organoleptique sont présentés de façon anonyme. L'anonymat des échantillons est assuré à leur réception par les services de l'INAO. Toutefois, l'organisme agréé peut procéder aux opérations matérielles relatives à l'anonymat sous réserve que la convention prévue à l'article 10 du décret du 19 juillet 2006 susvisé comporte la description des procédures à mettre en oeuvre pour assurer cet anonymat et lorsque des agents de l'organisme agréé ont été habilités par les services de l'INAO en vue de procéder à ces opérations. Lesdits services contrôlent le respect de ces procédures.
    Ces mêmes dispositions s'appliquent à la levée de l'anonymat.
  8. L'examen analytique est effectué préalablement à l'examen organoleptique.

Article 11

Examen analytique.

  1. L'examen analytique porte sur le titre alcoométrique volumique.
  2. Des examens analytiques complémentaires peuvent être prescrits soit à la demande de la commission de dégustation visée à l'article 12 du présent arrêté lorsqu'elle le juge nécessaire, soit à la demande des services de l'INAO.
  3. Les modalités de transmission des échantillons aux laboratoires chargés d'effectuer l'examen et de communication des résultats d'analyse sont précisées dans le règlement intérieur.

Article 12

Examen organoleptique.

  1. L'examen organoleptique porte au minimum sur l'aspect, l'odeur et la flaveur.
  2. Les dégustateurs figurant sur la liste prévue à l'article 11 du décret du 19 juillet 2006 susvisé sont notamment choisis parmi les familles des viticulteurs, des distillateurs, des négociants, de personnalités qualifiées. La liste est arrêtée en début de chaque campagne viticole.
    Les présidents des syndicats, les agents de l'organisme agréé et son président ainsi que les agents de l'INAO ne peuvent être nommés dégustateurs.
  3. Chaque commission de dégustation comprend au minimum trois membres représentant au moins deux des familles professionnelles susvisées.
  4. L'avis de la commission est donné à la majorité. Il est formulé selon l'une des mentions suivantes :
    - favorable ;
    - défavorable, en indiquant le motif.
  5. Un agent de l'INAO établit le procès-verbal de la séance. Toutefois, l'organisme agréé peut établir ce procès-verbal sous réserve que la convention prévue à l'article 10 du décret du 19 juillet 2006 susvisé comporte la description des procédures à mettre en oeuvre pour assurer l'établissement de ce procès-verbal et lorsque des agents de l'organisme agréé ont été habilités par les services de l'INAO en vue de procéder à ces opérations. Lesdits services contrôlent le respect de ces procédures.

Article 13

Frais.
Tous les frais afférents notamment au prélèvement, à la salle de dégustation, au matériel nécessaire et à son entretien ainsi que la formation des dégustateurs sont couverts par la cotisation perçue par l'organisme agréé au titre de l'article L. 641-10 du code rural.

Article 14

Sessions d'examens analytique et organoleptique.

  1. Si les résultats analytiques sont conformes à la réglementation et si l'avis de la commission de dégustation est favorable, les services de l'INAO délivrent au demandeur un certificat d'agrément dans les conditions prévues dans le règlement intérieur.
  2. Si les résultats analytiques sont reconnus non conformes à la réglementation ou en cas d'avis défavorable de la commission de dégustation, les services de l'INAO notifient au demandeur une décision de refus d'agrément dans les conditions prévues dans le règlement intérieur.
  3. L'intéressé peut demander auprès des services de l'INAO, dans un délai d'un mois à compter de la notification du refus d'agrément, que :
    - de nouveaux échantillons soient prélevés, le cas échéant après assemblage avec des eaux-de-vie revendiquées en appellation d'origine contrôlée « Blanche Armagnac », selon la procédure définie à l'article 10 du présent arrêté ;
    - les échantillons témoins prélevés en vue de la première session soient soumis à une deuxième session d'examens analytique et organoleptique.
  4. Dans le cas d'un prélèvement de nouveaux échantillons, si les résultats analytiques sont reconnus non conformes ou si l'avis de la commission de dégustation est défavorable, les services de l'INAO notifient au demandeur une décision de refus d'agrément dans les conditions prévues dans le règlement intérieur.
    A titre dérogatoire, jusqu'au 31 décembre 2010, l'intéressé peut, dans un délai d'un mois à compter de ladite notification, renouveler sa demande de prélèvement de nouveaux échantillons de son lot, le cas échéant après assemblage avec des eaux-de-vie revendiquées en appellation d'origine contrôlée « Blanche Armagnac ».
    Si le lot en cause fait l'objet d'une notification d'un refus d'agrément par les services de l'INAO dans les conditions prévues par le règlement intérieur, l'intéressé peut demander auprès des services de cet institut, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, que l'échantillon témoin du lot en cause soit soumis à un nouvel examen analytique et organoleptique.
  5. Si, à l'issue de la deuxième session, les résultats analytiques sont reconnus non conformes à la réglementation ou en cas d'avis défavorable de la commission de dégustation, la décision de refus d'agrément est notifiée au demandeur dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter des résultats d'analyse ou de l'avis de la commission de dégustation. Dans ce cas, l'intéressé peut en dernier ressort renouveler sa demande auprès des services de l'INAO dans un délai d'un mois à compter de la notification du refus d'agrément afin que son lot soit soumis à une commission régionale.

Article 15

Commission régionale.

  1. Les examens sont réalisés selon les dispositions prévues dans le règlement intérieur.
    Ils sont réalisés à partir d'échantillons témoins prélevés en vue de la deuxième session.
  2. La commission régionale comprend au minimum cinq membres représentant au minimum 3 des familles professionnelles prévues à l'article 12 du présent arrêté.
  3. L'avis de la commission est donné à la majorité et il est formulé selon l'une des mentions suivantes :
    - favorable ;
    - défavorable, en indiquant le ou les motifs.
  4. Le procès-verbal de la séance est établi dans les conditions définies au point 5 de l'article 12 du présent arrêté.
  5. Les services de l'INAO, au vu de l'avis de la commission régionale, notifient la décision d'agrément ou de refus d'agrément dans un délai de quinze jours à compter de l'avis de la commission régionale.

Article 16

Notification des décisions de refus définitif d'agrément.
Les décisions de refus définitif d'agrément sont notifiées à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.