JORF n°172 du 27 juillet 2006

Section 3 : Examens analytique et organoleptique par sondage des eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée « Armagnac », « Bas Armagnac », « Armagnac-Ténarèze » ou « Haut Armagnac »

Article 17

Examens analytique et organoleptique par sondage.
Les eaux-de-vie revendiquées en appellation d'origine contrôlée « Armagnac », « Bas Armagnac », « Armagnac-Ténarèze » et « Haut Armagnac » sont soumises par sondage à des examens analytique et organoleptique dans les conditions suivantes :
- une fois par an pour les chais d'élevage dont le volume figurant dans la déclaration de production, de revendication et de stockage est supérieur ou égal à 50 hl d'alcool pur ;
- au moins une fois tous les cinq ans pour les chais d'élevage dont le volume figurant dans la déclaration de production, de revendication et de stockage est strictement inférieur à 50 hl d'alcool pur.

Article 18

Prélèvements d'échantillons préalables aux examens.

  1. Les prélèvements d'échantillons d'eaux-de-vie sont effectués par des agents de prélèvements qui peuvent être soit les agents de l'INAO, soit des agents habilités à cette fin par les services dudit institut.
  2. Toute obstruction au prélèvement entraîne l'interdiction de l'utilisation, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, du nom de l'appellation d'origine contrôlée pour le volume revendiqué dans la déclaration de production, de revendication et de stockage.
  3. Les prélèvements d'échantillons sont effectués en une seule fois sur la totalité des eaux-de vie logées sous bois dans un même chai d'élevage ou de vieillissement au cours de leur première année de vieillissement, entre le 1er avril suivant la distillation et le 31 mars de l'année suivante.
  4. Les prélèvements sont effectués sur chacun des lots définis par le détenteur de l'eau-de-vie. Le règlement intérieur fixe les dispositions nécessaires pour assurer le suivi des lots prélevés jusqu'au résultat de la procédure de contrôle.
  5. La nature et la taille des lots ainsi que la méthode d'échantillonnage sont précisées pour chaque phase de prélèvement dans le règlement intérieur. Le volume d'un lot constitué de plusieurs contenants ne peut excéder 100 hl d'alcool pur.
  6. A l'issue du prélèvement, l'agent de prélèvement reporte sur la fiche de prélèvement l'identification des contenants et des volumes correspondants prélevés. Cette fiche est signée par le producteur ou son représentant et l'agent de prélèvement.

Article 19

Examens analytique et organoleptique.

  1. Le règlement intérieur définit la période au cours de laquelle peuvent être effectués les examens.
  2. Les examens analytique et organoleptique sont effectués conformément aux dispositions des articles 11 à 13 du présent arrêté.
  3. Les échantillons soumis aux examens analytique et organoleptique sont présentés de façon anonyme. L'anonymat et la levée de l'anonymat des échantillons sont réalisés conformément aux dispositions du point 7 de l'article 10 du présent arrêté.

Article 20

Sessions d'examens analytique et organoleptique.

  1. Les échantillons de l'ensemble des lots prélevés font l'objet d'un examen analytique. Si les résultats analytiques sont reconnus non conformes à la réglementation, le lot en cause est déclassé.
    Si les résultats analytiques sont conformes à la réglementation, un des échantillons de l'ensemble des lots prélevés fait l'objet d'un examen organoleptique.
    Si l'avis de la commission de dégustation est favorable, les services de l'INAO notifient à l'intéressé une décision de conformité dans les conditions prévues dans le règlement intérieur.
    En cas d'avis défavorable de la commission de dégustation, l'ensemble des lots ayant fait l'objet d'un prélèvement est soumis de manière systématique à un examen organoleptique, dans un délai de quinze jours à compter de l'avis de la commission de dégustation.
  2. Si, à l'issue de cet examen, l'avis de la commission de dégustation est défavorable, les services de l'INAO notifient au demandeur une décision de non-conformité des lots concernés dans les conditions prévues dans le règlement intérieur.
  3. L'intéressé peut demander auprès des services de l'INAO, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, que ses lots soient soumis à un nouvel examen organoleptique et, le cas échéant, analytique. Au choix de l'intéressé, ces examens sont réalisés à partir :
    - soit des échantillons témoins prélevés en vue de la première session sur la totalité des eaux-de-vie logées sous bois ;
    - soit de nouveaux échantillons prélevés selon la procédure définie à l'article 10 du présent arrêté sur la totalité des eaux-de-vie logées sous bois la première année de vieillissement. Dans ce cas, les échantillons sont soumis à un examen analytique.
  4. Si, à l'issue de la deuxième session, les résultats analytiques sont reconnus non conformes à la réglementation ou en cas d'avis défavorable de la commission de dégustation, la décision de non-conformité du lot en cause est notifiée à l'intéressé dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter des résultats d'analyse ou de l'avis de la commission de dégustation.
    Dans ce cas, l'intéressé peut en dernier ressort soit renouveler sa demande auprès des services de l'INAO, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de non-conformité afin que son lot soit soumis à une commission régionale, soit, si la commission de dégustation l'a proposé à l'issue de la deuxième session, l'assembler avec des eaux-de-vie de l'appellation d'origine contrôlée concernée de la campagne suivante dans les conditions fixées dans le règlement intérieur.
    Les eaux-de-vie assemblées avec d'autres eaux-de-vie de la campagne suivante sont soumises à la procédure d'examens analytique et organoleptique prévue aux articles 18 et 19 du présent arrêté ainsi qu'au présent article.
    La commission régionale fonctionne dans les conditions prévues à l'article 15 du présent arrêté.

Article 21

Notification des décisions de déclassement.
Les décisions de déclassement sont notifiées à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Article 22

Le directeur des politiques économique et internationale, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.