JORF n°172 du 27 juillet 2006

Section 1 : Identification et contrôle des conditions de production

Article 2

Déclaration d'identification.

  1. Tout opérateur intervenant dans les conditions de production d'une appellation d'origine contrôlée visée à l'article 1er du présent arrêté effectue auprès des services de l'INAO, dans un délai fixé par le règlement intérieur, une déclaration d'identification conformément à l'article 2 du décret du 19 juillet 2006 susvisé.
  2. L'absence de souscription de la déclaration d'identification dans les délais réglementaires ou une demande erronée ou mensongère entraîne l'interdiction de revendiquer les appellations d'origine contrôlées précitées et d'utiliser, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, le nom desdites appellations.
  3. Pour les producteurs de raisins, la demande d'identification des parcelles de vignes destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie d'appellation d'origine contrôlée prévue à l'article 3 du décret du 27 mai 2005 susvisé tient lieu de déclaration d'identification.
  4. Pour les opérateurs réalisant exclusivement des opérations de distillation, la demande d'agrément des alambics prévue à l'article 9 du décret du 27 mai 2005 susvisé tient lieu de déclaration d'identification.
  5. Pour les opérateurs disposant d'un chai d'élevage ou de vieillissement, la demande d'identification des chais prévue à l'article 11 du décret du 27 mai 2005 susvisé tient lieu de déclaration d'identification.

Article 3

Comptabilité matières.
Les registres prévus à l'article 4 du décret du 19 juillet 2006 susvisé précisent, notamment selon les matières mises en oeuvre, les volumes entrés par appellation et par date, les manipulations effectuées, les dates de réalisation des opérations et les volumes mis en oeuvre, les volumes sortis par appellation et par date et leur destination.
Les données sont conservées durant la campagne à laquelle la comptabilité matières se rapporte et cinq campagnes suivant la fin de cette campagne.

Article 4

Documents déclaratifs annuels.

  1. La déclaration d'allumage des alambics indique notamment :
    - l'appellation revendiquée ;
    - le volume de vin destiné à la distillation ;
    - le nom et l'adresse du distillateur ;
    - le lieu d'entrepôt du vin et le lieu de distillation si celui-ci est différent.
    Pour être recevable, cette déclaration est accompagnée notamment de :
    - une copie de la déclaration de récolte ;
    - un descriptif du lieu d'entrepôt permettant d'identifier les contenants et leur capacité ;
    - en cas d'achat de raisins, de moûts ou de vins, d'une copie de la comptabilité matières prévue à l'article 4 du décret du 19 juillet 2006 susvisé précisant les volumes concernés et leur provenance ;
    - l'analyse de vin concerné : titre alcoométrique volumique, acidité totale, acidité volatile, pH, SO2 total, précisant le volume, le ou les cépages et le numéro de cuve.
  2. La déclaration de fin de travaux indique notamment :
    - l'appellation revendiquée ;
    - la date et l'heure de fin de travaux ;
    - les volumes d'alcool pur potentiel mis en oeuvre ainsi que le volume total d'alcool pur réellement obtenu ;
    - le lieu d'élevage ou de mise en vieillissement des eaux-de-vie.
  3. La déclaration annuelle de production, de revendication et de stockage indique, notamment par appellation et par lot, le volume d'alcool pur, le nombre, la désignation et la contenance des récipients. Cette déclaration est effectuée avant le 31 mars suivant la distillation.
    Cette déclaration est accompagnée d'un titre de paiement représentant le montant de la cotisation due à l'organisme agréé au titre de l'article L. 641-10 du code rural ainsi que le droit dû à l'INAO au titre de l'article L. 641-8 du code rural.

Article 5

Contrôles des conditions de production.
Lors des contrôles des conditions de production, l'agent chargé des constats peut être accompagné lors de ses déplacements par la commission de suivi des conditions de production prévue à l'article 8 du décret du 19 juillet 2006 susvisé.
Un agent de l'INAO établit le procès-verbal de constat. Toutefois, l'organisme agréé peut établir ce procès-verbal de constat sous réserve que la convention prévue à l'article 10 du décret du 19 juillet 2006 susvisé comporte la description des procédures à mettre en oeuvre pour assurer l'établissement de ce procès-verbal et lorsque des agents de l'organisme agréé ont été habilités par les services de l'INAO en vue de procéder à ces opérations. Lesdits services contrôlent le respect de ces procédures.

Article 6

Commission de suivi des conditions de production.

  1. La commission de suivi des conditions de production est composée notamment de professionnels des appellations d'origine contrôlées « Armagnac », « Bas Armagnac », « Armagnac-Ténarèze », « Haut Armagnac » ou « Blanche Armagnac » choisis parmi les familles des viticulteurs, des négociants en eaux-de-vie et des distillateurs ainsi que de personnes qualifiées.
    Les présidents des syndicats de défense des appellations susvisées, le personnel de l'organisme agréé et son président ainsi que les agents de l'INAO ne peuvent être membres de ladite commission.
  2. La commission comprend au moins trois membres représentant au moins deux des familles professionnelles susvisées.
  3. L'avis de la commission est donné à la majorité.

Article 7

Notification des sanctions.
En cas de non-respect constaté des conditions de production ou de la procédure de contrôle des conditions de production, les services de l'INAO notifient à l'opérateur concerné la sanction encourue. Ce dernier peut faire valoir ses observations auprès des services de l'institut dans un délai de quinze jours à compter de la notification du constat.
Les services de l'INAO notifient à l'intéressé la décision motivée dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter de la notification du constat ou, le cas échéant, de l'avis de la commission de suivi des conditions de production.

Article 8

Frais.
Tous les frais afférents à l'organisation des contrôles des conditions de production sont couverts par la cotisation perçue par l'organisme agréé au titre de l'article L. 641-10 du code rural.