Article 15
Commission régionale.
- Les examens sont réalisés selon les dispositions prévues dans le règlement intérieur.
Ils sont réalisés à partir d'échantillons témoins prélevés en vue de la deuxième session. - La commission régionale comprend au minimum cinq membres représentant au minimum 3 des familles professionnelles prévues à l'article 12 du présent arrêté.
- L'avis de la commission est donné à la majorité et il est formulé selon l'une des mentions suivantes :
- favorable ;
- défavorable, en indiquant le ou les motifs. - Le procès-verbal de la séance est établi dans les conditions définies au point 5 de l'article 12 du présent arrêté.
- Les services de l'INAO, au vu de l'avis de la commission régionale, notifient la décision d'agrément ou de refus d'agrément dans un délai de quinze jours à compter de l'avis de la commission régionale.
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