Article 14
Sessions d'examens analytique et organoleptique.
- Si les résultats analytiques sont conformes à la réglementation et si l'avis de la commission de dégustation est favorable, les services de l'INAO délivrent au demandeur un certificat d'agrément dans les conditions prévues dans le règlement intérieur.
- Si les résultats analytiques sont reconnus non conformes à la réglementation ou en cas d'avis défavorable de la commission de dégustation, les services de l'INAO notifient au demandeur une décision de refus d'agrément dans les conditions prévues dans le règlement intérieur.
- L'intéressé peut demander auprès des services de l'INAO, dans un délai d'un mois à compter de la notification du refus d'agrément, que :
- de nouveaux échantillons soient prélevés, le cas échéant après assemblage avec des eaux-de-vie revendiquées en appellation d'origine contrôlée « Blanche Armagnac », selon la procédure définie à l'article 10 du présent arrêté ;
- les échantillons témoins prélevés en vue de la première session soient soumis à une deuxième session d'examens analytique et organoleptique. - Dans le cas d'un prélèvement de nouveaux échantillons, si les résultats analytiques sont reconnus non conformes ou si l'avis de la commission de dégustation est défavorable, les services de l'INAO notifient au demandeur une décision de refus d'agrément dans les conditions prévues dans le règlement intérieur.
A titre dérogatoire, jusqu'au 31 décembre 2010, l'intéressé peut, dans un délai d'un mois à compter de ladite notification, renouveler sa demande de prélèvement de nouveaux échantillons de son lot, le cas échéant après assemblage avec des eaux-de-vie revendiquées en appellation d'origine contrôlée « Blanche Armagnac ».
Si le lot en cause fait l'objet d'une notification d'un refus d'agrément par les services de l'INAO dans les conditions prévues par le règlement intérieur, l'intéressé peut demander auprès des services de cet institut, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, que l'échantillon témoin du lot en cause soit soumis à un nouvel examen analytique et organoleptique. - Si, à l'issue de la deuxième session, les résultats analytiques sont reconnus non conformes à la réglementation ou en cas d'avis défavorable de la commission de dégustation, la décision de refus d'agrément est notifiée au demandeur dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter des résultats d'analyse ou de l'avis de la commission de dégustation. Dans ce cas, l'intéressé peut en dernier ressort renouveler sa demande auprès des services de l'INAO dans un délai d'un mois à compter de la notification du refus d'agrément afin que son lot soit soumis à une commission régionale.
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