JORF n°172 du 27 juillet 2006

Article 12

Article 12

Examen organoleptique.

  1. L'examen organoleptique porte au minimum sur l'aspect, l'odeur et la flaveur.
  2. Les dégustateurs figurant sur la liste prévue à l'article 11 du décret du 19 juillet 2006 susvisé sont notamment choisis parmi les familles des viticulteurs, des distillateurs, des négociants, de personnalités qualifiées. La liste est arrêtée en début de chaque campagne viticole.
    Les présidents des syndicats, les agents de l'organisme agréé et son président ainsi que les agents de l'INAO ne peuvent être nommés dégustateurs.
  3. Chaque commission de dégustation comprend au minimum trois membres représentant au moins deux des familles professionnelles susvisées.
  4. L'avis de la commission est donné à la majorité. Il est formulé selon l'une des mentions suivantes :
    - favorable ;
    - défavorable, en indiquant le motif.
  5. Un agent de l'INAO établit le procès-verbal de la séance. Toutefois, l'organisme agréé peut établir ce procès-verbal sous réserve que la convention prévue à l'article 10 du décret du 19 juillet 2006 susvisé comporte la description des procédures à mettre en oeuvre pour assurer l'établissement de ce procès-verbal et lorsque des agents de l'organisme agréé ont été habilités par les services de l'INAO en vue de procéder à ces opérations. Lesdits services contrôlent le respect de ces procédures.

Historique des versions

Version 1

Examen organoleptique.

1. L'examen organoleptique porte au minimum sur l'aspect, l'odeur et la flaveur.

2. Les dégustateurs figurant sur la liste prévue à l'article 11 du décret du 19 juillet 2006 susvisé sont notamment choisis parmi les familles des viticulteurs, des distillateurs, des négociants, de personnalités qualifiées. La liste est arrêtée en début de chaque campagne viticole.

Les présidents des syndicats, les agents de l'organisme agréé et son président ainsi que les agents de l'INAO ne peuvent être nommés dégustateurs.

3. Chaque commission de dégustation comprend au minimum trois membres représentant au moins deux des familles professionnelles susvisées.

4. L'avis de la commission est donné à la majorité. Il est formulé selon l'une des mentions suivantes :

- favorable ;

- défavorable, en indiquant le motif.

5. Un agent de l'INAO établit le procès-verbal de la séance. Toutefois, l'organisme agréé peut établir ce procès-verbal sous réserve que la convention prévue à l'article 10 du décret du 19 juillet 2006 susvisé comporte la description des procédures à mettre en oeuvre pour assurer l'établissement de ce procès-verbal et lorsque des agents de l'organisme agréé ont été habilités par les services de l'INAO en vue de procéder à ces opérations. Lesdits services contrôlent le respect de ces procédures.