Article 10
Prélèvements d'échantillons préalables aux examens analytique et organoleptique.
- Les prélèvements d'échantillons d'eaux-de-vie sont effectués par des agents de prélèvement qui peuvent être soit les agents de l'INAO, soit des agents habilités à cette fin par les services dudit institut.
- Toute obstruction au prélèvement entraîne l'arrêt définitif de la procédure d'agrément pour la campagne en cours.
- Le détenteur d'eau-de-vie précise dans la demande de certificat d'agrément la localisation du chai et, pour chaque lot à prélever, la désignation des contenants et les volumes correspondants.
- La nature et la taille des lots ainsi que la méthode d'échantillonnage sont précisées pour chaque phase de prélèvement dans le règlement intérieur.
- Le règlement intérieur prévoit le nombre d'échantillons pour chaque prélèvement, un échantillon témoin étant toujours laissé chez le producteur.
- A partir de la demande de certificat d'agrément, l'agent de prélèvement reporte sur la fiche de prélèvement l'identification des contenants et des volumes correspondants prélevés. Cette fiche est signée par le producteur ou son représentant et l'agent de prélèvement.
- Les échantillons soumis aux examens analytique et organoleptique sont présentés de façon anonyme. L'anonymat des échantillons est assuré à leur réception par les services de l'INAO. Toutefois, l'organisme agréé peut procéder aux opérations matérielles relatives à l'anonymat sous réserve que la convention prévue à l'article 10 du décret du 19 juillet 2006 susvisé comporte la description des procédures à mettre en oeuvre pour assurer cet anonymat et lorsque des agents de l'organisme agréé ont été habilités par les services de l'INAO en vue de procéder à ces opérations. Lesdits services contrôlent le respect de ces procédures.
Ces mêmes dispositions s'appliquent à la levée de l'anonymat. - L'examen analytique est effectué préalablement à l'examen organoleptique.
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