Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, et notamment son article 11-II ;
Vu le décret n° 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;
Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 29 juin 2005 ;
Sur la proposition du secrétaire général du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Arrête :
Article 1
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Le concours sur épreuves professionnelles prévu à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour l'accès au grade de contrôleur de classe exceptionnelle des services techniques, est organisé dans les conditions fixées au présent arrêté.
Article 2
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Sont admis à prendre part aux épreuves du concours sur épreuves professionnelles visé à l'article 1er du présent arrêté les contrôleurs des services techniques remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est organisé le concours, les conditions fixées à l'article 11 (II, a) du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Article 3
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Par arrêtés, le ministre chargé de l'intérieur et de l'aménagement du territoire :
- Annonce l'ouverture de chaque session ;
- Fixe le nombre d'emplois à pourvoir ;
- Fixe la date limite de dépôt des candidatures, la date des épreuves ainsi que la liste des centres d'examen ;
- Etablit la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves du concours sur épreuves professionnelles.
Article 4
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Le concours sur épreuves professionnelles comporte quelle que soit la filière d'origine du candidat :
- filière immobilière : spécialité bâtiment ;
- filière logistique : spécialités automobile, armement, habillement, gestion des matériels ;
- filière déminage : spécialité déminage,
une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission (voir programme en annexe).
- Epreuve écrite d'admissibilité
Cette épreuve se déroule en deux parties :
A. - Rédaction d'une note commune à toutes les spécialités, faisant appel aux connaissances professionnelles du candidat. Cette épreuve doit en outre permettre d'apprécier ses qualités rédactionnelles, son esprit d'analyse et de synthèse.
B. - Rédaction d'un rapport à caractère technique portant sur la spécialité choisie par le candidat afin de permettre d'évaluer son niveau de connaissances techniques ainsi que son aptitude à proposer des solutions (coefficient 2 ; durée : 4 heures).
- Epreuve orale d'admission
Cette épreuve consiste en une présentation succincte du candidat suivie d'un entretien avec le jury portant sur les fonctions exercées à partir de questions relatives à son environnement professionnel, à ses connaissances administratives générales ainsi qu'à ses connaissances techniques en rapport avec la spécialité du candidat. Cet entretien permet aussi d'apprécier l'ouverture du candidat aux évolutions techniques et sa capacité éventuelle à animer une équipe (coefficient 2 ; durée : trente minutes maximum, dont cinq minutes de présentation).
Article 5
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Il est attribué à chaque épreuve une note variant de 0 à 20 (pour l'épreuve écrite chaque partie étant notée de 0 à 10). Chaque note est multipliée par le coefficient de l'épreuve correspondante. Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, avant application du coefficient correspondant, sont autorisés à participer à la phase d'admission.
A l'issue de la phase d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que, dans les mêmes conditions, une liste complémentaire.
En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, l'ordre de classement est déterminé par la note obtenue à l'épreuve orale d'admission.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient pas au moins une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, avant application du coefficient correspondant, à l'épreuve orale d'admission.
Article 6
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Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Il comprend :
- un président, choisi parmi les hauts fonctionnaires du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;
- un fonctionnaire appartenant à un corps administratif de catégorie A ;
- trois fonctionnaires appartenant aux corps des ingénieurs des services techniques du matériel.
Les membres du jury appartiennent, au moins, à deux directions différentes du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Article 7
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L'arrêté du 12 avril 1999 fixant les modalités d'organisation et les épreuves du concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur de classe exceptionnelle des services techniques du ministère de l'intérieur est abrogé.
Article 8
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Le secrétaire général du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.