JORF n°212 du 11 septembre 2005

Décret n°2005-1146 du 8 septembre 2005

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 931-31 et L. 931-35 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 112-3, L. 211-1, L. 431-7 et L. 518-1 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

I. - Les dispositions prévues aux 3° et 3° bis de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 931-10-35-1 du même code sont applicables aux titres acquis à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

II. - Les dispositions prévues à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article R. 931-10-37 du code de la sécurité sociale sont applicables aux dépôts constitués à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 5

La méthode de comptabilisation définie au II de l'article R. 931-10-40 dans sa rédaction issue du présent décret est applicable dès le premier arrêté comptable suivant l'entrée en vigueur du présent décret, y compris pour les obligations émises avant cette date.

Le changement de méthode comptable donne lieu à des écritures de régularisation qui sont imputées en report à nouveau et dont le montant entre dans le calcul de la provision pour participation des membres participants aux bénéfices.

Article 6

Les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance qui utilisent des instruments financiers à terme à la date de publication du présent décret disposent de quatre mois pour procéder à l'information prévue à l'article R. 931-45.

Article 7

Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand