Article 1
a modifié les dispositions suivantes
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'environnement, notamment son livre V ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code de la défense, notamment son article L. 2352-1 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 24 ;
Vu le décret n° 72-828 du 1er septembre 1972 portant réorganisation de la commission des substances explosives, modifié par le décret n° 80-701 du 2 septembre 1980 et par le décret n° 2001-1151 du 29 novembre 2001 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 modifié relatif au marquage, à l'acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs ;
Vu le décret n° 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le décret n° 2002-424 du 28 mars 2002 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 fixant la liste des enquêtes administratives pouvant donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données personnelles ;
Vu l'avis en date du 18 décembre 2003 du Conseil supérieur des installations classées ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
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Chaque installation fixe ou mobile de produits explosifs régulièrement exploitée à la date d'entrée en vigueur du présent décret fait l'objet, dans un délai maximum de deux ans à compter de cette date, d'une étude de sûreté réalisée dans les conditions définies à l'article 16-2 du décret du 16 février 1990 susvisé et communiquée au préfet désigné à l'article 16 du même décret.
Les dispositions des articles 11, 12, 22, 23-1, 27 et 27-1 du décret du 16 février 1990 susvisé s'appliquent aux installations régulièrement exploitées à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans un délai fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, du travail, de la défense et des installations classées et qui ne peut excéder deux ans à compter de la même date.
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Le présent décret entre en vigueur le premier jour du troisième mois de sa publication.
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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy.
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie.
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Thierry Breton.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément.
La ministre de l'écologie et du développement durable,
Nelly Olin.
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin.